Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 5 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007634108
- Date
- 5 mars 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 mars 1986, en tant que celui-ci rejette sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des suppléments de majoration exceptionnelle d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 et 1975 ; 2° lui accorde la réduction de ces impositions, en tant qu'elles découlent de redressements sur des remboursements de frais réels et sur de prétendus revenus distribués qu'il aurait encaissés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 5 janvier 1987, le directeur régional des impôts de Dijon a dégrevé M. X..., à concurrence de 15 359 F, 18 053 F, 153 318 F et 25 220 F des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, et à concurrence de 2 279 F et 2 018 F des suppléments de majoration exceptionnelle d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1973 et 1975 ; Considérant qu'il ressort des indications chiffrées fournies par l'administration que les dégrèvements accordés à M. X... ont pour effet de réduire ses bases d'imposition de la totalité du montant des redressements qu'il contestait encore en appel ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, sa requête est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de M. X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 5 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007634108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel