Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 28 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007634125
- Date
- 28 juin 1993
administratif
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source officielle19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION
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Texte intégral
Vu la décision, en date du 22 mai 1992, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré sous le n° 74 858 et tendant à la réformation d'un jugement en date du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme Micheline X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1983, dans les rôles de la commune de Montigny-sur-Loing, a, avant de statuer sur les conclusions dudit recours et sur les conclusions de l'appel incident de Mme X..., ordonné qu'il soit procédé, par les soins du ministre chargé du budget, contradictoirement avec Mme X..., à un supplément d'instruction en vue de déterminer la valeur locative du logement affecté au logement du directeur du centre hippique selon la méthode d'évaluation de la valeur locative retenue pour déterminer la valeur locative dudit centre hippique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en exécution du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 22 mai 1992, l'administration propose de fixer à 210 F, à la date de référence de la révision, la valeur locative du logement du directeur du centre hippique appartenant à Mme X... à Montigny-sur-Loing, selon la méthode retenue pour l'évaluation de la valeur locative dudit centre hippique ; que ce montant, qui résulte de l'application à la surface du logement d'un coefficient de pondération de 0,10, ne peut être regardé comme excessif ; que, compte tenu de ladite évaluation, la valeur locative des installations du centre hippique, y compris le "club-house" et le logement du directeur, s'établit à un montant total de 67 770 F, à la date de référence de la révision, alors que les impositions restant à la charge de Mme X... sont fondées sur une valeur locative, à cette même date, de 62 920 F ; qu'ainsi Mme X..., qui n'est pas recevable à remettre en cause les points de droit ou de fait sur lesquels le Conseil d'Etat s'est prononcé dans sa précédente décision susvisée, ne peut prétendre avoir été surtaxée ; Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés bâties restant à la charge de Mme X... au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983, à raison, d'une part, du centre hippique sis à Montigny-sur-Loing et comprenant diverses installations hippiques, un"club-house" et un logement du directeur et, d'autre part, du loementdont disposait l'intéressée dans ledit centre hippique est remise à la charge de Mme X.... Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deVersailles, en date du 27 juin 1985, est annulé. Article 3 : L'appel incident de Mme X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à Mme Micheline X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 28 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007634125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel