Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 18 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007634239
- Date
- 18 juin 1993
administratif
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Question juridique
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source officielle19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1991 et 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne DEBARD, demeurant 18, cité Jules Toussaint à Rive-de-Gier (42800) ; Mme DEBARD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 17 octobre 1990 qui a rejeté sa requête d'appel formulée à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 1989 ayant rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Rive-de-Gier (Loire) ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Jeanne X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des ... moyens qu'elles soulèvent ; Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 précité, la requête de Mme DEBARD ne contient aucun exposé intelligible des moyens par lesquels elle entend contester devant le juge de cassation l'arrêt en date du 17 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours dirigé contre le jugement en date du 17 mars 1988 du tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête présentée par Mme DEBARD est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DEBARD et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 18 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007634239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel