Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 28 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007634245
- Date
- 28 juin 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE RIVARENNES-CHITRAY-LUZERET, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE RIVARENNES-CHITRAY-LUZERET demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de l'Indre classant la commune de Rivarennes dans le secteur d'évaluation agricole n° 2 de la région naturelle Boischaut-Sud ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que pour contester la décision par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de l'Indre a classé la commune de Rivarennes dans le secteur d'évaluation agricole n° 2 de la région Boischaut-Sud, le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE RIVARENNES-CHITRAY-LUZERET n'avait invoqué en première instance que des moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée et fondés sur l'irrégularité de la procédure suivie par le comité ; qu'à l'appui de son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande, ledit syndicat fait valoir que le comité se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, aurait commis une erreur de droit et fait une inexacte application de la loi du 30 juillet 1990 susvisée ; que ces prétentions relatives à la légalité interne de la décision attaquée sont fondées sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; que, par suite, la requête du SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE RIVARENNES-CHITRAY-LUZERET ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête du SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE RIVARENNES-CHITRAY-LUZERET est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE RIVARENNES-CHITRAY-LUZERET et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 28 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007634245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel