Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 5 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007634401
- Date
- 5 mars 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle01-01-02-02-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS - DIVERS -Convention fiscale franco-américaine du 27 juillet 1967 modifiée le 17 janvier 1984 - Stipulations interdisant la communication de documents administratifs - Inopérance du moyen tiré de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. | 19-01-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES -Etats-Unis (convention du 28 juillet 1967) - Stipulations faisant obstacle à la communication au contribuable, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, de documents fournis par les services fiscaux américains. | 26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 -Combinaison avec d'autres textes - Convention franco-américaine du 28 juillet 1967 modifiée le 17 janvier 1984 - Interdiction de la communication de renseignements fournis sur un contribuable par l'administration fiscale américaine.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1989, présentée par Mlle Anne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur général des impôts a maintenu son refus de lui communiquer les documents émanant de l'administration fiscale des Etats-Unis et comportant les renseignements la concernant dont il a été fait état par le vérificateur dans la notification de redressement qui lui a été adressée le 1er septembre 1987 ; 2°) d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de production par l'administration desdits documents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale modifiée conclue entre la France et les Etats-Unis le 28 juillet 1967, et publiée au Journal Officiel de la République Française du 27 octobre 1985 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis le 28 juillet 1967 et modifiée par un avenant du 17 janvier 1984 : "Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de la présente convention ou pour prévenir la fraude ou l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de cette convention. Tout renseignement ainsi échangé est tenu secret et ne peut être communiqué qu'aux personnes (y compris les tribunaux et les organismes administratifs) qui sont chargées de l'assiette, du recouvrement, de l'administration, de la perception, des poursuites ou de la détermination des recours relatifs aux impôts faisant l'objet de la présente convention" ; que le secret prévu par ces stipulations s'opposait à la divulgation à Mlle X..., des renseignements que l'administration détenait sur elle par l'exercice du droit de communication vis-à-vis des services fiscaux américains prévu par la convention précitée ; que le moyen tiré des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui permettent aux personnes qui le demandent d'avoir accès aux documents administratifs les concernant est inopérant ; Considérant, d'autre part, que si Mlle X... soutient que la rétention, par l'administration, des documents la concernant communiqués par les services fiscaux américains la priverait de la garantie des droits de la défense dont elle dispose en matière fiscale, et notamment de la garantie de la procédure contradictoire instituée par l'article L.57 du livre des procédures fiscales, un tel moyen est inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir fondé sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ci-dessus ; Considérant, dès lors, que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du directeur général des impôts du 25 septembre 1987 refusant de lui communiquer les documents à caractère nominatif la concernant remis à l'administration par les services fiscaux américains en vertu de l'article 26 de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis ; Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 5 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007634401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel