Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 31 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007634403
- Date
- 31 mars 1993
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1989 et 28 mars 1990, présentés pour la société de fait GUESDON-TROCHERIE, dont le siège est ... à La Roche-sur-Yon (85000), pour M. René X..., demeurant à la même adresse et pour M. Michel Y..., demeurant à la même adresse ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 septembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de jugements du 7 mai 1986 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant, respectivement, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée resté assigné à la société de fait GUESDON-TROCHERIE au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, ainsi que des pénalités y afférentes, et à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. René X..., d'une part, et M. Michel Y..., d'autre part, ont été assujettis au titre de chacune des années 1976 à 1979, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de leur accorder la décharge des droits et pénalités contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vuitton, avocat de la société de fait GUESDON-TROCHERIE, de M. Michel Y... et de M. René X... - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sur un prétendu désistement : Considérant que c'est dans une requête sommaire présentée à la fois au nom de la société de fait GUESDON-TROCHERIE, de M. Michel Y... et de M. René X... que l'avocat de ces derniers a annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire ; que le mémoire complémentaire présenté au nom de la société de fait GUESDON-TROCHERIE dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la requête sommaire doit être regardé, compte tenu des indications qu'il comporte, comme étant commun aux trois requérants ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à demander qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête, en tant qu'elle émane de MM. Michel Y... et René X... ; Sur l'étendue du litige en ce qui concerne M. René X... : Considérant que l'affaire était en l'état lorsque le décès de M. René X... a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat ; qu'ainsi il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la requête en tant qu'elle émane de M. X... en dépit du fait que les héritiers de ce dernier entendraient revenir sur ler reprise d'instance ; Sur la régularité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a été saisie de trois requêtes distinctes, l'une émanant de la société de fait GUESDON-TROCHERIE, et ayant trait au complément de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, et les deux autres émanant, respectivement, de M. René X... et de M. Michel Y..., et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels chacun d'eux a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; qu'eu égard à la nature de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent les liens de fait existant entre les impositions en cause, la cour administrative d'appel devait statuer par des arrêts distincts sur ces requêtes ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'elle a prononcé la jonction des instances et statué sur les trois requêtes par l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit arrêt ; Considérant, dans les circonstances de l'affaire, qu'il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 janvier 1987, de renvoyer les requêtes d'appel de la société de fait GUESDON-TROCHERIE, de M. René X... et de M. Michel Y... devant la cour administrative d'appel de Nantes statuant dans une autre formation ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 septembre 1989 susvisé est annulé. Article 2 : Les requêtes d'appel de la société de fait GUESDON-TROCHERIE, de M. René X... et de M. Michel Y... sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Nantes statuant dans une autre formation. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société de fait GUESDON-TROCHERIE, à MM. Jean-René et Joël X..., à Mmes Marie-Annick, Catherine et Myriam X..., à M. Michel Y... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 31 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007634403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel