Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 17 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007634434
- Date
- 17 novembre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, par la voie de l'opposition, déclare non-avenue sa décision en date du 28 mai 1993 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'est acquitté du paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1982, à la décharge des majorations de 10 % appliquées auxdites impositions, au versement d'une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi et à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition" ; Considérant que la décision du Conseil d'Etat en date du 28 mai 1993, dont M. X... demande qu'elle soit déclarée non avenue, a été rendue sur la requête de l'intéressé ; qu'ainsi ladite décision ne peut être regardée comme rendue par défaut au sens des dispositions précitées de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à contester cette décision par la voie de l'opposition ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martin X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 17 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007634434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel