Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 5 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007634438
- Date
- 5 novembre 1993
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 64 887, la requête, enregistrée le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 31 octobre 1984 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions relatives à la majoration de 50 % appliquée au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 ; - de le décharger de cette majoration ; Vu, 2°) sous le n° 65 109, le mémoire enregistré le 7 janvier 1985, présenté par M. X... qui reprend, dans le même sens, les conclusions et les moyens de sa requête n° 64 887 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n° 65 109 constitue, en réalité, un mémoire faisant suite à la requête de M. X... enregistrée sous le n° 64 887 ; que, par suite, ce document doit être rayé du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 64 887 ; Considérant que, par décision du 1er avril 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à M. X... la décharge de la majoration de 50 %, seule en litige, qui avait été appliquée au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ; Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 65 109 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 64 887. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.... Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. DAURAU-BEDINet au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 5 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007634438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel