Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 1 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007634519
- Date
- 1 octobre 1993
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CHACUN, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 incluses ; 2°) prononce la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour reconstituer, par voie d'évaluation d'office, les recettes professionnelles de la société civile de médecins constituée entre MM. X..., de Lacroix-Herpin et Loussouarn, médecins-psychiatres, l'administration a multiplié par trois les recettes dégagées par le livre-journal tenu pour son propre compte par M. de Lacroix-Herpin ; qu'elle justifie cette méthode en invoquant la clause des statuts qui attribuait à chaque associé un tiers des honoraires nets de la société civile ; que, cependant, cette clause, si elle impliquait que les honoraires nets, après déduction des frais et charges communes, devaient être répartis en trois parties égales entre les médecins, ne signifiait pas que les honoraires bruts de la société devaient être évalués au triple de ceux perçus par l'un des associés, alors d'ailleurs que les relevés des organismes de sécurité sociale révélaient que les médecins percevaient des honoraires sensiblement différents ; que la méthode susindiquée étant viciée dans son principe, M. X... apporte ainsi la preuve de l'exagération des impositions contestées et est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge desdites impositions ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes susvisé, en date du 29 octobre 1987, est annulé. Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 1 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007634519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel