Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 10 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007634627
- Date
- 10 février 1993
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 25 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1987 en tant que le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Y... Contamine une réduction de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels M X... a été assujetti au titre de l'année 1975 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Marie-Louise X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours de l'année 1971 la société anonyme Moizieux a consenti à la société anonyme Notin une aide financière d'un montant de 1 668 175.74 F, dont une fraction à hauteur de 350 000 F était garantie par une inscription hypothècaire ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Notin prononcée le 11 juillet 1973, la société Moizieux a constaté une provision égale à sa créance diminuée d'une somme de 500 000 F que Mme X..., associée majoritaire des deux sociétés, avait prise en charge par débit de son compte courant ouvert dans les écritures de la société créancière ; que le 12 février 1975 le conseil de surveillance de la société Moizieux a décidé de céder pour un franc symbolique à plusieurs cessionnaires, dont Mme X..., la créance chirographaire qu'elle détenait sur la société anonyme Notin ainsi que les actions de cette dernière dont elle était propriétaire ; qu'en outre elle s'est abstenue de renouveler à son échéance le 31 décembre 1975 l'inscription hypothècaire ; que l'administration a estimé que la perte de la créance couverte par la garantie hypothècaire était entièrement imputable à la société et que la cession gratuite de la créance chirographaire à Mme X... constituait un acte anormal de gestion ; qu'elle a réintégré dans les résultats de la société la valeur de la créance hypothècaire et la valeur nominale de la créance chirographaire affectée du rapport existant entre l'actif et le passif réels de la société Notin tels qu'il ressortait de son bilan provisoire ; que les sommes ainsi reprises dans les résultats de la société ont été regardées, sur le fondement des articles 109 et 111 du code général des impôts, comme des revenus distribués au profit des époux X... ; Sur le principe de la distribution : Considérant que, si Mme X... conteste le principe de l'imposition en soutenant n'avoir retiré aucun profit de l'opération, l'administration établit que la créance cédée par la société avait une valeur supérieure à son prix de cession fixé à un franc ; que, notamment elle se prévaut des stipulations du concordat homologué par jugement du 28 février 1979 selon lesquelles la société anonyme Notin s'est engagée à rembourser ses créanciers chirographaires à concurrence de 20 % du montant de ses dettes à leur égard sur une durée de quinze ans et sans intérêt ; qu'ainsi et bien que la société anonyme Notin ait été mise en liquidation le 20 janvier 1982, la société Moizieux, en cédant gratuitement sa créance, n'a pas retiré de l'opération le profit qu'une gestion normale lui aurait permis de réaliser et a consenti, ce faisant, aux époux X... un avantage constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions des articles 109 et 111 du code général des impôts ; Sur le montant des impositions : Considérant, d'une part, que, pour déterminer la valeur réelle de la créance cédée, l'administration a affecté sa valeur nominale du rapport existant au 30 avril 1976 entre l'actif et le passif réels de la société Notin ; que, s'il est vrai que ce rapport aurait dû être calculé à la date de cession de la créance, soit le 12 février 1979, cette erreur, favorable à la contribuable, reste sans incidence sur le montant des redressements opérés ; que, si Mme X... soutient que l'administration s'est fondée sur l'avis, qui ne lui est pas opposable, rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cadre du différend concernant la société, le moyen manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'en contrepartie de la disparition à l'actif de son bilan le 31 mars 1975 de la partie chirographaire de la créance détenue sur la société anonyme Notin pour une valeur nominale de 868 175,74 F, la société Moizieux n'a enregistré qu'un paiement d'un franc en provenance de la seule Mme X... ; que celle-ci doit être regardée comme ayant acquis la propriété exclusive de la créance litigieuse ; que si le procès-verbal de la délibération du conseil de surveillance de la société Moizieux en date du 12 février 1975 mentionne le nom d'autres personnes comme attributaires de la créance abandonnée, cette décision sur ce point n'a pas reçu exécution en l'absence de tout paiement de la part des intéressés dont les comptes courants dans les écritures de la société n'ont connu aucun mouvement ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que Mme X... n'avait acquis qu'une fraction de la créance cédée et lui a accordé en conséquence une réduction des impositions litigieuses ; qu'il est fondé à demander que les bases d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1975 soient augmentées d'un supplément de revenu distribué de 149 341 F et que le recours incident de M. X... doit être rejeté ; Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1979 seront calculées en ajoutant un supplément de revenu distribué de 149 341 F. Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1975 sont remis à la charge de Mme X... dansla mesure précisée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le recours incident de Mme X... est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à Mme Marie-Louise X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 10 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007634627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel