Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 3 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007634805
- Date
- 3 mars 1993
administratif
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Question juridique
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source officielle19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1992, présentée par M. X..., demeurant Kervouéret à Plozevet (29143) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'interpréter une décision en date du 18 décembre 1991 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a refusé de lui accorder la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1977, dans les rôles de la commune de Plozévet, et de lever les obscurités et ambiguïtés de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision en date du 18 décembre 1991 dont M. X... prétend demander l'interprétation, le Conseil d'Etat a rejeté, d'une part, comme non fondées, au regard des dispositions des articles 1509, 1516 et 1517 du code général des impôts alors applicables, les conclusions de la requête tendant au déclassement de parcelles à raison desquelles le requérant a été assujetti à la taxe sur les propriétés non bâties au titre de 1977 dans les rôles de la commune de Plozevet (Finistère) et, d'autre part, comme irrecevables, faute de satisfaire aux conditions définies par l'article 1512 du même code, celles de ses conclusions par lesquelles il contestait le montant des tarifs d'évaluation retenus par la commission communale de Plozevet ; que la décision litigieuse est sans ambiguïté sur ces deux points ; Considérant que si la requête susvisée de M. X... doit être regardée comme tendant à la révision de cette même décision du 18 décembre 1991, elle n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dans cette mesure, elle est irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 3 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007634805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel