Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 5 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007634824
- Date
- 5 mars 1993
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source officielle19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE (1) Existence - Dividende ayant financé le reversement opéré au profit de la société pour obtenir un dégrèvement d'impôt sur le revenu à la suite de suppléments d'impôts sur les sociétés (article 1649 septies E du C.G.I.) - Effet de la décharge par le juge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés - Absence. (2) Lien entre l'imposition personnelle de la personne morale distributrice et l'imposition personnelle du bénéficiaire - Dividende ayant financé le reversement opéré au profit de la société pour obtenir un dégrèvement d'impôt sur le revenu à la suite de suppléments d'impôts sur les sociétés (article 1649 septies E du C.G.I.) - Effet de la décharge par le juge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1987, présentée par Mme X..., demeurant ..., qui déclare reprendre l'instance de son mari, décédé ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ; 2°) de lui accorder cette réduction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vue d'obtenir, conformément aux dispositions, alors applicables, de l'article 1649 septies E du code général des impôts, que le montant imposable, à son nom, des revenus de capitaux mobiliers provenant de la distribution, réputée faite à son profit, des bénéfices, rehaussés par l'administration, à raison desquels la société anonyme "Mareson", dont il était le président-directeur général et principal actionnaire, avait été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 à 1975, soit diminué du montant de ces derniers, M. X... a reversé, en 1977, dans la caisse de cette société une somme de ce montant ; que les bases de l'impôt sur le revenu dont M. X... était redevable au titre des mêmes années 1972 à 1975 s'étant trouvées, de ce fait, ramenées à des sommes inférieures à celles qu'il avait déclarées, un dégrèvement de 314 202 F au total lui a été accordé le 25 février 1979 ; que, ni le fait que le reversement qui a permis à M. X... de bénéficier de ce dégrèvement, aurait été, en tout ou en partie, effectué à l'aide d'une somme de 2 022 478 F, assortie d'un avoir fiscal de 1 011 502 F, qui avait été mise à sa disposition, en 1977, par la société anonyme "Mareson" sous la forme de dividende, ni celui que, par décision du 15 février 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déchargé cette société des suppléments d'impôt sur les sociétés ci-dessus mentionnés, n'ont été de nature à ôter à ce dividende le caractère de revenu de capitaux mobiliers, imposable, au titre de l'année 1977, entre les mains de M. X..., qui l'avait d'ailleurs compris dans ses revenus déclarés de ladite année ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dont son mari, décédé en cours d'instance, l'avait saisi, aux fins d'être déchargé de la fraction de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1977, en conséquence de l'inclusion de la somme ci-dessus indiquée de 2 022 478 F et de l'avoir fiscal y attaché dans l'assiette de cet impôt ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 5 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007634824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel