Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 17 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007635122
- Date
- 17 mars 1993
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision rendue, le 20 septembre 1985, par le directeur des services fiscaux de l'Hérault à la suite de sa demande en remise ou modération gracieuse des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1981 et 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... qui avait sollicité auprès du chef du centre des impôts de Montpellier-Ouest la remise ou la modération gracieuse de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre de chacune des années 1981 et 1982 a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande aux termes de laquelle il contestait le refus, par l'administration, de donner suite à sa demande ; que le litige ainsi soulevé qui ressortit au contentieux de l'excès de pouvoir auquel peuvent donner lieu les décisions prises par l'administration sur les demandes de remise ou de modération prévues à l'article L.247 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, en jugeant qu'il n'était pas compétent pour en connaître, le tribunal administratif a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et d'y statuer immédiatement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable 1°) des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence" ; qu'en estimant que la situation financière et patrimoniale de M. X... ne mettait pas celui-ci dans la situation décrite par cette disposition, l'administration n'a, en l'espèce, commis aucune erreur de droit ou de fait, ni entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ne peut être accueillie ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 17 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007635122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel