Conseil d'État · SECTION — 26 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007635128
- Date
- 26 mars 1993
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source officielle19-02-045-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION -Incidents - Non-lieu - Demande de sursis à exécution du jugement de première instance. | 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE -Non-lieu en appel ou en cassation - Sursis à exécution - Pourvoi dirigé contre une ordonnance du président de la cour administrative d'appel rejetant une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance - Intervention de l'arrêt de la cour tranchant le litige au fond. | 54-08-02-003 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - NON-LIEU EN CASSATION -Litige tranché au fond par la cour administrative d'appel - Non-lieu sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel rejetant une demande de sursis à exécution du jugement de première instance.
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 121 355, la requête, enregistrée le 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 23 novembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 1990 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 et du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ; Vu 2°) sous le n° 121 356, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1990, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 octobre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 1990 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1980 et 1981 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Joseph X..., - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre deux ordonnances des 23 octobre et 23 novembre 1990 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 1990 rejetant ses demandes en décharge, d'une part du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1980 et 1981, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la même période ; que ces requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que par deux arrêts du 2 avril 1991, la cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée, sur le fond, sur les demandes en décharge présentées par M. X... ; qu'ainsi, et alors même que ces deux décisions ont elles-mêmes fait l'objet de recours en cassation, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard du requérant ; que, par suite, les requêtes de M. X... dirigées contre les deux ordonnances du président de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant ses demandes tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. X.... Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007635128
Données disponibles
- Texte intégral