Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 31 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007635132
- Date
- 31 mars 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-01-05-03-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - ECONOMIE ET FINANCES -Instruction de la direction générale des impôts relative à l'impôt sur les grandes fortunes. | 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR -Questions de recevabilité - Irrecevabilité du recours - Instructions et circulaires dépourvues de caractère réglementaire - Instruction n° 7R-2-82 du 19 mai 1982 de la direction générale des impôts relative à l'impôt sur les grandes fortunes (paragraphe 258). | 54-01-01-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES -Instruction de la direction générale des impôts - Instruction de la direction générale des impôts relative à l'impôt sur les grandes fortunes.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1991, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction de la D.G.I 7 R-2-82 du 19 mai 1982 relative à l'impôt sur les grandes fortunes en ce que, sous le 258, les membres et présidents des conseils de surveillance de sociétés anonymes à directoire y sont exclus du bénéfice des dispositions de la loi du 30 décembre 1981 ultérieurement reprises à l'article 885 0-4° du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 24 juillet 1966 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, reprises sous l'ancien article 885 0-4° du code général des impôts, les actions de sociétés constituent des biens professionnels exclus des bases de l'impôt sur les grandes fortunes à la condition, notamment, que leur détenteur "exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration" dans la société dont le capital est représenté par ces actions ; Considérant que l'instruction administrative du 19 mai 1982 relative à l'impôt sur les grandes fortunes, publiée au B.O.D.G.I. sous la référence 7 R-2-82, énonce, en son 258, que, dans les sociétés anonymes à directoire, "seront présumés" exercer de telles fonctions les membres du directoire, et qu'en revanche, la participation au conseil de surveillance "ne peut, à elle seule, être considérée comme une fonction de direction, de gestion ou d'administration" au sens des dispositions, susanalysées, de la loi du 30 décembre 1981 ; que M. X... demande l'annulation de cette instruction en ce que, selon lui, elle restreindrait ainsi, au détriment des membres et présidents de conseils de surveillance, la portée du texte législatif ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 relatives au conseil de surveillance de la société anonyme à directoire que, quelle que soit l'étendue des prérogatives légalement dévolues par les statuts sociaux à ce conseil, celui-ci demeure un organe exclusivement chargé d'une mission de contrôle ; que, par suite, ses membres, auxquels la loi fait, d'ailleurs, interdiction de s'immiscer dans la gestion de la société, ne peuvent, en cette qualité, être présumés exercer effectivement des fonctions de direction, de getion ou d'administration entrant dans les prévisions de l'ancien article 885 0-4° du code général des impôts ; que, dans la mesure où l'administration s'y prononce en ce sens, l'instruction du 19 mai 1982 ne restreint donc pas la portée des dispositions de cet article ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ses termes mêmes que le 258 de la même instruction n'exclut pas que, dans certaines circonstances de fait, un membre ou un président de conseil de surveillance puisse, indépendamment de cette qualité, s'avérer exercer effectivement, dans la société, des fonctions de direction, de gestion ou d'administration, au sens de l'ancien article 885 0-4° du code général des impôts ; que, par suite, M. X... soutient à tort que l'administration aurait abusivement écarté du champ d'application de ce texte, du seul fait de leur qualité, les membres et présidents de conseil de surveillance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'instruction du 19 mai 1982 n'a pas, en ses énonciations critiquées par M. X..., la portée réglementaire que celui-ci lui prête ; que la requête de M. X... doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 31 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007635132
Données disponibles
- Texte intégral