Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 17 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007635230
- Date
- 17 mars 1993
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) prononce la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les années 1978 et 1979 : Considérant que, pour critiquer la procédure de redressement suivie, le requérant se borne à soutenir que son activité était exercée en société de fait avec Mlle Lydia Y... jusqu'au 31 juillet 1979 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les intéressés ont souscrit séparément les déclarations de leurs résultats ; que M. X... a supporté seul les frais d'installation ; que Mlle Y... n'a exercé aucun contrôle sur la marche de l'affaire ; qu'il suit de là que le moyen n'est pas fondé ; En ce qui concerne l'année 1981 : Considérant qu'au titre de l'année 1981, M. X... exerçait effectivement son activité au sein d'une société de fait formée avec Mlle Virginia Y... ; que ses recettes annuelles excédant la somme de 175 000 F, ladite société relevait, en application de l'article 96 du code général des impôts, du régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition des bénéfices non commerciaux ; qu'il n'est pas contesté que la société ne tenait pas le livre-journal exigé par l'article 99 du code pour les contribuables soumis audit régime ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a procédé à une évaluation d'office des bénéfices de la société de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition, calculées à raison de sa participation dans la société de fait ; que M. X... n'établit pas cette exagération en se bornant à soutenir, sans autre précision, que le vérificateur aurait omis de tenir compte des revenus de la personne avec laquelle il vivait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon arejeté sa demande en décharge des cotisations litigieuses ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 17 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007635230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel