Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 28 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007635256
- Date
- 28 avril 1993
administratif
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source officielle19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1989 et 12 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Désirée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 4 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des taxes recouvrées par l'association foncière de remembrement au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Fontaine-Guérin et, d'autre part, au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi à raison de l'occupation de l'une des parcelles lui appartenant ; 2°) prononce la décharge des taxes litigieuses et, subsidiairement, ordonne une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ; Considérant que la requête susvisée de Mme X... est dirigée contre un jugement, en date du 4 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des taxes recouvrées par l'association foncière de remembrement au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Fontaine-Guérin (Maine-et-Loire) et au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi à raison de l'occupation de l'une des parcelles lui appartenant ; que, par application des dispositions précitées, une telle requête est de la compétence d'une cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes, dont le ressort comprend notamment le ressort du tribunal administratif de Nantes ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué à la la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Désirée X..., à l'association foncière de remembrement de Fontaine-Guérin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 28 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007635256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel