Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 5 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007635259
- Date
- 5 avril 1993
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source officielle19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT -Effets du sursis - Mesures conservatoires prises par le comptable - Avis à tiers détenteur - Demande de mainlevée présentée au juge du référé fiscal - Pourvoi en cassation contre le jugement prononcé en appel par le tribunal administratif - a) Etendue du contrôle de cassation - b) Conclusions recevables en cassation. | 19-02-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFERE FISCAL -Contrôle du juge de cassation - a) Appréciation souveraine des juges du fond - a) Conclusions recevables en cassation. | 19-02-045-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - RECEVABILITE - CONCLUSIONS RECEVABLES EN CASSATION -Demande de sursis à exécution d'une mesure conservatoire prise par le comptable ayant accordé un sursis de paiement - Absence. | 19-02-045-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -Caractère difficilement réparable de mesures conservatoires prises par un comptable. | 54-08-02-004-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES CONCLUSIONS -Demande de sursis à exécution d'une mesure conservatoire prise par un comptable du Trésor ayant accordé un sursis de paiement au contribuable contestant les impositions mises à sa charge. | 54-08-02-02-01-03-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - PROCEDURE -Sursis à exécution et procédures d'urgence - Sursis de paiement - Caractère difficilement réparable de mesures conservatoires prises par un comptable du Trésor pour garantir le paiement d'un impôt.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1992 et 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 14 novembre 1991 par laquelle le juge du référé fiscal a rejeté sa demande tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur dont il a fait l'objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Rouvière, Boutet, avocat de M. Jean-Pierre X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 277, 279 et 279 A du livre des procédures fiscales que le contribuable qui conteste les impositions mises à sa charge peut demander, sous certaines conditions, le bénéfice d'un sursis de paiement ; que si les garanties qu'il offre à cette occasion sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés ; que, toutefois, lorsque le comptable a notifié, dans ce cadre, un avis à un tiers détenteur ou fait procéder à une saisie, le contribuable peut demander au juge du référé fiscal de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables ; que l'ordonnance du juge peut être déférée en appel au tribunal administratif, ou au tribunal de grande instance, selon le cas ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge du référé statuant en matière fiscale refusant de prononcer la mainlevée des avis à tiers détenteur émis à son encontre le 28 août 1991 est suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, qu'en estimant que le requérant ne justifiait pas, comme il lui appartenait de le faire, que les mesures conservatoires prises par le comptable comportaient pour lui des conséquences difficilement réparables, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, enfin, que M. X... n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation qu'il ordonne le sursis à exécution des avis à tiers détenteur dont il a fait l'objet ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 5 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007635259
Données disponibles
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