Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 7 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007635260
- Date
- 7 avril 1993
administratif
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source officielle19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1992, présentée par la COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS DE PEZY (Eure-et-Loir), représentée par son président régulièrement mandaté à cette fin ; la COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS DE PEZY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de l'Eure-et-Loir classant la commune de Pezy dans le secteur d'évaluation agricole Beauce II ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si le II de l'article 34 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, prévoit que le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation classant une commune dans un secteur déterminé est jugé dans un délai de trois mois, ces dispositions ne contiennent aucune dérogation aux règles générales de recevabilité des recours contentieux et notamment à celles qui régissent la qualité pour agir du demandeur ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a conféré la personnalité morale à la COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS ; que, dès lors, cette commission n'a pas qualité pour ester en justice ; que pour critiquer le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté pour ce motif sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation d'Eure-et-Loir classant la commune de Pezy dans le secteur d'évaluation agricole "Beauce II", la COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS DE PEZY ne peut à cet égard utilement se prévaloir ni de sa composition laquelle lui permettrait de représenter la commune et les contribuables ni de l'absence de réponse à ses demandes de précisions relatives aux modalités de recours contentieux ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de la COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS DE PEZY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS DE PEZY et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 7 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007635260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel