Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 28 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007635483
- Date
- 28 juillet 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "SOCOTRA", dont le siège est Kervégant à Queven (56530) ; la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de l'ordonnance de référé du 15 avril 1986 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision du trésorier principal de Pont-Scorff (Morbihan) refusant d'accepter les garanties présentées en vue d'obtenir le sursis de paiement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans la commune de Queven ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de la société SOCOTRA tend à l'annulation du jugement en date du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de l'ordonnance de référé du 15 avril 1986 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision du trésorier principal de Pont-Scorff (Morbihan) refusant d'accepter les garanties présentées en vue d'obtenir le sursis de paiement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans la commune de Quéven ; Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de la société SOCOTRA, présentée sans ce ministère, malgré l'invitation qui lui a été faite de régulariser à cet égard son pourvoi, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de la société SOCOTRA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOCOTRA et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 28 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007635483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel