Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 2 mars 1977
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007647072
- Date
- 2 mars 1977
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-05-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - Congés des agents non titulaires - Absence de droit à une indemnité compensatrice.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X... Janine , demeurant 86, résidence Elysée II, La Celle-Saint-Cloud Yvelines , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 29 septembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 janvier 1975 : - 1° en tant qu'il n'a accueilli que partiellement ses conclusions dirigées contre un ordre de reversement émis à son encontre le 18 avril 1969 par le chef du service académique de la Jeunesse et des Sports, contre les décisions des 9 octobre et 21 octobre 1969 de l'inspecteur général chargé du service académique et du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports et contre les avis de recouvrement du receveur municipal de Versailles des 23 juin et 29 septembre 1969 ; - 2° et qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure de recouvrement et ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre des congés payés ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Considérant d'une part que la dame X... reconnaît avoir reçu à la fin de mai 1968 notification de l'arrêté du 16 mai 1968 par lequel le Recteur de l'Académie de Paris a mis fin à compter du 1er avril 1968 à ses fonctions de maîtresse auxiliaire d'éducation physique et sportive ; que cet arrêté est devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux ; que dès lors, la requérante n'est pas recevable à contester la légalité dudit arrêté à l'appui de ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Paris le 1er décembre 1968 et dirigées contre les décisions lui ordonnant de reverser les traitements qu'elle avait perçus postérieurement au 1er avril 1968 ; Considérant d'autre part qu'aucun texte, ni aucun principe général, ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congé payé, dans le cas où l'agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que dans ces conditions la dame X... ne saurait prétendre à une indemnité de congé payé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la dame X... n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre et à l'annulation des décisions des 9 octobre et 21 octobre 1969 pour lesquelles l'Inspecteur général chargé des services académiques de la jeunesse et des sports ont rejeté ses réclamations contre la décision ordonnant ce reversement ainsi que sa demande de versement d'une indemnité pour congé payé ; DECIDE : Article 1er - La requête susvisée de la dame X... est rejetée. Article 2 - La dame X... supportera les dépens exposés devant le Conseil d'Etat. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la qualité de la vie jeunesse et sports et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre Fonction publique .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 2 mars 1977
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007647072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel