Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 2 octobre 1974
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007648384
- Date
- 2 octobre 1974
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle- PROCEDURE. - POUVOIRS DU JUGE. - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR. - CONTROLE NORMAL. - Autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique par dérogation. | - PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES. - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - PHARMACIENS. - AUTORISATION D'OUVERTURE. - Dérogations aux règles de limitation du nombre des officines [art. L 571 du code de la Santé publique] - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1° sous le n° 87215, le recours présenté par le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1972 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 2 mai 1972 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 1972 autorisant la demoiselle X... à créer une officine de pharmacie à Portet-sur-Garonne ; Vu 2° sous le n° 87765, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X... Chantal , demeurant ... Haute-Garonne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet 1972 et 17 novembre 1972 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le même jugement en date du 2 mai 1972 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 1970 l'autorisant à ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de Portet-sur-Garonne ; Vu le Code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Considérant que le recours susvisé du Ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et la requête susvisée de la dame X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant que pour autoriser, en application de l'article L. 571 paragraphe 7 du code de la santé publique, la création, par la dame X..., d'une nouvelle officine de pharmacie dans la commune de Portet-sur-Garonne, le Préfet de la Haute-Garonne s'est fondé essentiellement sur l'accroissement de la population de cette commune depuis l'ouverture de la pharmacie exploitée déjà par la dame Y... et sur la circonstance que cet accroissement a affecté presque exclusivement le quartier du centre où se trouve cette pharmacie, le quartier du Récébédou n'ayant pu se développer par suite des règles d'urbanisme applicables dans la commune ; que, s'il résulte des dispositions susvisées du code de la santé publique qu'une dérogation aux règles fixant le nombre maximum des officines ne peut être accordée par le Préfet que si les besoins de la population l'exigent, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, eu égard à l'accroissement du nombre des habitants du quartier du centre, la condition légale ainsi imposée se trouvait remplie à la date où le Préfet a accordé la dérogation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et la dame X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaché le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne autorisant la création de l'officine de pharmacie de la dame X... ; Sur les dépens de première instance : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la dame Y... ; DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mai 1972 est annulé. Article 2 - La demande présentée par la dame Y... devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 - Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la dame Y.... Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de la santé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 2 octobre 1974
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007648384
Données disponibles
- Texte intégral