Conseil d'État5 / 3 SSRAnnulation
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 19 mai 1976
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007649018
- Date
- 19 mai 1976
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-09-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - CONDITIONS DU RETRAIT - DROITS ACQUIS -Régime du retrait - Retrait d'une décision faisant l'objet d'un recours contentieux - Annulation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du Ministre de l'Agriculture, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 29 janvier 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 16 décembre 1974 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1972 par laquelle le Préfet des Landes a rejeté la demande d'indemnité viagère de départ présentée par la dame Veuve X... Y..., ensemble rejeter la requête présentée devant le tribunal administratif par la dame Y... ; Vu la loi du 8 août 1962 ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; Vu le décret 68-377 du 26 avril 1968 ; Vu le décret 69-187 du 26 février 1969 ; Vu le décret 69-188 du 26 février 1969 ; Vu le décret du 20 mars 1969 ; Vu le décret 69-657 du 19 juin 1969 ; Vu le décret du 17 novembre 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts ; CONSIDERANT QU'EN DELIVRANT LE 27 NOVEMBRE 1970 A LA DAME Y... UN CERTIFICAT D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART, LE PREFET DES LANDES A RECONNU A CELLE-CI DROIT AU BENEFICE, D'UNE PART, D'UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART NON COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE DE 3â000 F ET, D'AUTRE PART, D'UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE RESTRUCTURATION DE 1â500 F; QUE CETTE DECISION ETAIT CREATRICE DE DROITS; QUE, PAR SUITE, A SUPPOSER MEME QU'ELLE EUT ETE ILLEGALE, ELLE NE POUVAIT ETRE RETIREE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX; QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 5 JUILLET 1972 PAR LAQUELLE LE PREFET DES LANDES A RETIRE, APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI, LE CERTIFICAT DU 27 NOVEMBRE 1970; DECIDE : ARTICLE 1ERâ - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EST REJETE. ARTICLE 2â - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3â - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 19 mai 1976
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007649018
Données disponibles
- Texte intégral