Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 14 juin 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007652488
- Date
- 14 juin 1978
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source officielle60-01-02-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Mineurs délinquants placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945. | 60-02-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - Mineurs délinquants placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 - Responsabilité sans faute. | 60-04-02-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS - Fait du tiers non exonératoire - Mineurs délinquants placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945.
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Texte intégral
Vu le recours du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 1er février 1977, en tant que, par ledit jugement, les premiers juges l'ont déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident causé le 2 juillet 1965 par les jeunes Ciholyas, Brouwers et Vanhaezebrouk, mineurs placés par décision de justice au Centre d'observation et de triage de Lambersart Nord . Vu l'ordonnance du 2 février 1945 ; Vu le Code civil ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée, à raison du risque spécial que cause aux tiers le recours par des institutions privées à des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée, conformément à l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, modifiée par la loi du 24 mai 1951, dès lors, du moins, que ces méthodes s'appliquent à ces mineurs délinquants placés dans lesdites institutions au titre de cette ordonnance ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat envers la Mutuelle générale Française Accident assureur du sieur X..., se trouve engagée du fait des dommages causés à celui-ci le 2 juillet 1965 par les jeunes Ciholyas et Brouwers, placés au titre de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, dans le Centre de Lambersart, institution dépendant de l'Association départementale du Nord pour la sauvegarde de l'Enfance et de l'adolescence, et habilitée à recevoir des mineurs délinquants. Que la circonstance, à la supposer établie, que les dommages soient également partiellement imputables au jeune Vanhaezebrouk, qui n'avait pas été placé dans ce Centre au titre de ladite ordonnance, mais des articles 375 à 381 du Code civil ne supprime, ni ne restreint cette responsabilité à l'égard des victimes du dommage ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la Justice, n'est pas fondé, en l'absence de toute faute relevée à l'encontre du sieur X... se plaindre que les premiers juges aient condamné l'Etat à supporter l'entière responsabilité des dommages dont s'agit ; DECIDE : Article 1er - Le recours du Garde des Sceaux, ministre de la Justice est rejeté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 14 juin 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007652488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel