Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 30 juin 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007652655
- Date
- 30 juin 1978
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source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - Jurys - [1] Délibération - Régularité. [2] Pouvoirs. | 30-02-05-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE - Examens - Jurys - [1] Délibération - Régularité. [2] Pouvoirs.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X..., professeur à la Faculté de pharmacie de Tours, demeurant rue du Petit-Pas-d'Ane à Joué-lès-Tours Indre-et-Loire , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 février 1973 et 13 septembre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 19 décembre 1972 par lequel le Tribunal administratif de Tours a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 26 juillet 1971 d'une partie des membres du jury modifiant les résultats de l'examen de cinquième année de pharmacie, option biologie, tels qu'ils avaient été fixés le 30 juin 1971 par le jury ; ensemble annuler cette décision. Vu la loi du 12 novembre 1968 ; Vu le décret du 26 novembre 1962 modifié par le décret du 29 juin 1967 ; Vu l'arrêté interministériel du 24 juillet 1970 et l'arrêté décanal du 20 novembre 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les huit membres du jury de l'examen de cinquième année des études pharmaceutiques option biologie à l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie de Tours ont été régulièrement convoqués à la réunion du 26 juillet 1971 ; que six d'entre eux, dont il n'est pas établi quils aient manqué à l'impartialité requise par leurs fonctions, étaient présents et que le quorum légalement exigible était donc atteint même si deux des membres présents ont refusé de prendre part au vote et de signer le procès-verbal ; que si l'un des membres du jury, qui avait participé le 30 juin à une première délibération de cet organisme, n'assistait pas à la séance du 26 juillet qui avait pour objet de réexaminer la première délibération, cette absence, justifiée par un motif légitime, n'était pas de nature à vicier la délibération adoptée à cette dernière date ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 du décret du 26 novembre 1962 relatif au régime des études et des examens en vue de diplôme de pharmacien, modifié par un décret du 29 juin 1967, "les notes sont données par le jury après délibération" et "toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite est éliminatoire sauf décision contraire du jury" ; que ces dispositions étaient seules légalement applicables à l'examen litigieux, l'article 4 de l'arrêté interministériel du 24 juillet 1970 et l'arrêté du doyen de la Faculté en date du 20 novembre 1970 déterminant certaines modalités de contrôle des connaissances pour l'année 1970-1971, étant entachés d'incompétence. Que, dans ces conditions, le jury qui s'était, lors de sa séance du 30 juin, estimé à tort lié par les notes éliminatoires mises à certains candidats par le correcteur de l'épreuve écrite d'hygiène, et qui avait ainsi méconnu sa propre compétence a pu légalement, en tout état de cause, délibérer à nouveau le 26 juillet du sort de ces candidats pour redresser l'erreur qu'il avait commise ; qu'il a pu non moins légalement décider, sans méconnaître le principe d'égalité entre les étudiants et après avoir pris connaissance de l'ensemble des épreuves subies par ces candidats, d'écarter, au bénéfice de ceux-ci, le caractère éliminatoire de la note d'hygiène, et les proclamer reçus ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juillet 1971 ; DECIDE : Article 1er - La requête susvisée de la dame X... est rejetée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 30 juin 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007652655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel