Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 13 octobre 1976
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007654370
- Date
- 13 octobre 1976
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Question juridique
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Solution
source officielle60-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE -Absence - Requérant n'apportant pas la preuve de l'existence d'un contrat illégalement passé avec un maire - Absence d'enrichissement sans cause.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Jean-Claude, demeurant ... à Poitiers Vienne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 3 février et 27 juin 1975 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 5 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 8 janvier 1971 par laquelle le maire de Rivarennes Indre-et-Loire a refusé de lui régler des honoraires au titre d'études faites pour le compte de cette commune ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des Impôts ; CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE MAIRE DE RIVARENNES INDRE-ET-LOIRE AIT CONFIE AU REQUERANT, COMME CELUI-CI LE PRETEND, LA MISSION DE RECHERCHER DE NOUVELLES RESSOURCES EN EAU POTABLE ET D'ETUDIER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES RESSOURCES POURRAIENT ETRE EXPLOITEES ; QU'AINSI, LE SIEUR X... N'EST FONDE NI A RECLAMER LA REMUNERATION DE TRAVAUX QU'IL AURAIT EXECUTES EN VERTU D'UN CONTRAT PASSE AVEC LA COMMUNE DE RIVARENNES, NI LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL IMPUTE A LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE LE MAIRE EN PRENANT, AU NOM DE CETTE COMMUNE, UN ENGAGEMENT QUI N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT AUTORISE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ; QU'IL NE RESULTE PAS DAVANTAGE DE L'INSTRUCTION QUE LES DOCUMENTS REMIS PAR LE REQUERANT AU MAIRE DE RIVARENNES AIENT PRESENTE UNE UTILITE QUELCONQUE POUR LA COMMUNE ; QUE LE SIEUR X... N'EST DES LORS PAS NON PLUS FONDE A SE PREVALOIR D'UN ENRICHISSEMENT APPORTE A CELLE-CI POUR SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE : DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 13 octobre 1976
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007654370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel