Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 26 juillet 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007655448
- Date
- 26 juillet 1978
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE [1] Statut du fonctionnaire placé dans cette position. [2] Exercice d'une activité interdite. | 36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - Fonctionnaire placé en congé de longue durée - [1] Statut. [2] Exercice d'une activité interdite. | 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Exercice d'une activité interdite. | 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... André demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier et 18 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 26 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1973 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur le révoquant de ses fonctions d'officier de police adjoint au service de la sécurité publique à Roubaix, avec suspension de ses droits à pension, ensemble annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté. Vu l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Sur le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire ne pouvait pas être engagée contre le sieur X... bénéficiant d'un congé de longue durée : Considérant qu'il résulte de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, que le fonctionnaire en congé de maladie de longue durée demeure dans une position d'activité ; qu'il conserve ses droits à l'avancement et à la retraite et qu'il reste soumis au régime disciplinaire des fonctionnaires en exercice ; que par suite la circonstance que le sieur X... se trouvait placé en congé de maladie de longue durée au moment où une action disciplinaire a été engagée à son encontre, ne le soustrayait pas aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité ni ne faisait obstacle à la poursuite de la procédure dont il a été l'objet ; Sur les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits retenus et de l'erreur de droit commise par le ministre de l'Intérieur : Considérant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le sieur X... "s'est livré à une activité interdite par les dispositions statutaires" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur X... a exploité un débit de boissons ... où il se trouvait de façon permanente et assurait, en fait, la direction de ce fonds de commerce ; que, dès lors, il ne saurait prétendre que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la mesure dont le sieur X... a été l'objet, a été motivée, non pas, par la manière de servir de l'intéressé, alors que celui-ci était en congé, mais exclusivement, par l'activité interdite qu'il exerçait, laquelle est de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; Sur la gravité de la sanction : Considérant qu'en prononçant à raison des faits susmentionnés la sanction de révocation du sieur X..., avec suspension de ses droits à la retraite, le Ministre de l'Intérieur s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande contre l'arrêté du Ministre de l'Intérieur en date du 16 juillet 1973 ; DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 26 juillet 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007655448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel