Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 20 octobre 1976
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007656615
- Date
- 20 octobre 1976
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL -Ministre de la Santé sans qualité pour interjeter appel d'un jugement concernant le service de l'Aide sociale.
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Texte intégral
Vu sous le numéro 887 le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de la Santé, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er octobre et 21 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 25 juillet 1975 par lequel le Tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision en date du 30 juillet 1971 par lequel le Préfet de la Réunion a suspendu la société Sud-Labo du service de l'aide médicale pour la période d'un an à compter du 1er janvier 1972 ; ensemble rejeter la demande de la société Sud-Labo ; Vu sous le numéro 888 le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de la Santé, ledit recours et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 1er et 21 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 25 juillet 1975 par lequel le Tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision en date du 30 juillet 1971 par laquelle le Préfet de la Réunion a suspendu le laboratoire dirigé par le sieur Z... du service de l'aide médicale pour la période du 19 août 1971 au 31 juillet 1972 ; ensemble rejeter la demande du sieur Z... ; Vu sous le numéro 889 le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de la Santé, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er et 21 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 25 juillet 1975 par lequel le Tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision en date du 30 juillet 1971 par laquelle le Préfet de la Réunion a suspendu le laboratoire dirigé par le sieur C... du service de l'aide médicale pour la période du 1er octobre 1971 au 31 mars 1972, ensemble rejeter la demande du sieur C... ; Vu sous le numéro 890, le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de la Santé, ledit recours et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 1er et 21 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 25 juillet 1975 par lequel le Tribunal administratif de la Réunion a annulé une décision en date du 30 juillet 1971 du Préfet de la Réunion suspendant le laboratoire du sieur Robert X... du service de l'aide médicale du 1er août 1971 au 31 janvier 1972 ; rejeter la demande du sieur X... tendant à l'annulation de cette décision ; Vu le Code de la famille et de l'aide sociale, le décret du 28 septembre 1956 introduisant dans les départements d'outre-mer la réforme de l'assistance ; l'arrêté du préfet de la Réunion du 28 novembre 1966 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; CONSIDERANT QUE LES RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ET PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'ARTICLE 187 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER EN VERTU DU DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1956, QUE LE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE PRESENTE LE CARACTERE D'UN SERVICE DEPARTEMENTAL ; QU'AINSI, LE MINISTRE DE LA SANTE N'AVAIT PAS QUALITE POUR FAIRE APPEL DES JUGEMENTS, EN DATE DU 25 JUILLET 1975, PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE "SUD-LABO" ET DES SIEURS A..., Y... ET MICHEL B... DU PREFET DE LA REUNION EN DATE DU 30 JUILLET 1971 SUSPENDANT TEMPORAIREMENT LE SERVICE DE L'AIDE MEDICALE ASSURE PAR LES INTERESSES ; QUE, PAR SUITE, LES RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE SONT IRRECEVABLES ; DECIDE : ARTICLE 1ER.- LES RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE SONT REJETES. ARTICLE 2.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 20 octobre 1976
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007656615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel