Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 28 avril 1976
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007656634
- Date
- 28 avril 1976
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE -Madagascar - Perte de la nationalité française entraînant celle du droit à pension.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête présentée par la dame Veuve X... née Y... demeurant à Ambatry-Mitsinjo, canton et sous-préfecture de Betioky-Sud, province de Tuléar République de Madagascar , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 25 mars 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 2 octobre 1974 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 6 février 1973 par lesquelles le Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle avait formulée, tant pour elle-même que pour ses huit enfants mineurs du chef du décès de son mari, survenu le 17 janvier 1970 ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 complétée par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960 ; Vu la loi n° 60-568 du 17 juin 1960 portant approbation des accords particuliers signés le 2 avril 1960 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République malgache ; Vu le décret n° 60-627 du 30 juin 1960 portant publication des accords particuliers signés le 2 avril 1960 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République malgache ; Vu la loi du 26 décembre 1959 et notamment son article 71-I ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le Code de la Nationalité française, modifié notamment par la loi du 28 juillet 1960 ; Vu le Code général des Impôts ; CONSIDERANT QUE LES DROITS A PENSION DE REVERSION QUE LA DAME X... TIENDRAIT DU CHEF DE SON MARI, MILITAIRE RETRAITE, DOIVENT ETRE APPRECIES A LA DATE DU DECES DE CELUI-CI, SURVENU LE 17 JANVIER 1970; QU'A CETTE DATE, MADAGASCAR ETAIT UN ETAT INDEPENDANT PAR L'EFFET DE L'ACCORD PARTICULIER SIGNE LE 2 AVRIL 1960 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE MALGACHE, APPROUVE PAR LA LOI DU 17 JUIN 1960; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR DES ARTICLES 13 ET 152 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE, LES PERSONNES DOMICILIEES A MADAGASCAR, A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD SUSMENTIONNE ET QUI AVAIENT ACQUIS LA NATIONALITE MALGACHE A LA SUITE DE L'ACCESSION DE CE TERRITOIRE A L'INDEPENDANCE, NE POUVAIENT SE VOIR RECONNAITRE LA NATIONALITE FRANCAISE QUE DANS LES CONDITIONS DETERMINEES A L'ARTICLE 152 SUSMENTIONNE; CONSIDERANT QUE LA DAME X..., NEE ET DOMICILIEE A MADAGASCAR, NE CONTESTE PAS AVOIR ACQUIS LA NATIONALITE MALGACHE ET N'ALLEGUE AUCUNE CIRCONSTANCE QUI LUI AURAIT PERMIS DE CONSERVER LA NATIONALITE FRANCAISE; QUE, DES LORS, ELLE NE POUVAIT PRETENDRE A UNE PENSION DE REVERSION; QUE, PAR SUITE, ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS EN DATE DU 6 FEVRIER 1973, PAR LESQUELLES LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE PENSION DE REVERSION; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA DAME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 28 avril 1976
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007656634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel