Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 2 juin 1976
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007657187
- Date
- 2 juin 1976
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - COLLABORATEURS BENEVOLES -Notion - Victime ayant cette qualité - Indemnisation des ayants droit.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la caisse des Ecoles de Limours, établissement public communal représenté par le président de son conseil d'administration dûment habilité à cet effet, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 18 mars et 29 avril 1974 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 16 janvier 1974 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser diverses indemnités à la dame Vve X... et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne en réparation des conséquences dommageables de l'accident mortel survenu le 25 août 1969 au sieur X... alors qu'il conduisait bénévolement un autocar de la caisse ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... EST DECEDE DES SUITES D'UN ACCIDENT SURVENU LE 25 AOUT 1969 A SAINT-GEORGES-SUR-MOULON CHER ALORS QU'IL CONDUISAIT BENEVOLEMENT UN AUTOCAR DE LA CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOURS QUI ALLAIT RECHERCHER LES ENFANTS DE LA COLONIE DE VACANCES COMMUNALE ; CONSIDERANT QUE SI, LORS DE CET ACCIDENT, LE SIEUR X... NE SE TROUVAIT PAS DANS L'EXERCICE DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE DES ECOLES, IL AVAIT, EN ASSURANT LA CONDUITE DU VEHICULE DE CET ETABLISSEMENT PUBLIC, LA QUALITE DE COLLABORATEUR BENEVOLE DE CELUI-CI ; QUE, DES LORS, LA RESPONSABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES SE TROUVE ENGAGEE A L'EGARD DU SIEUR X... ET DE SES AYANTS DROITS ; CONSIDERANT QUE LA FAUTE DE CONDUITE COMMISE PAR LE SIEUR X... ET QUI RESULTE DES FAITS TELS QU'ILS ONT ETE NOTAMMENT CONSTATES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES NE REVET PAS, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANTE POUR QUE LA RESPONSABILITE DE LA CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOURS SE TROUVE ATTENUEE ; QUE CET ETABLISSEMENT DOIT DONC SUPPORTER L'INTEGRALITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUE L'ACCIDENT A ENTRAINEES POUR LES AYANT DROIT DU SIEUR X... ; QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES L'A CONDAMNE A VERSER CERTAINES INDEMNITES A LA DAME VEUVE X... ET A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOURS EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE LIMOURS SUPPORTERA LES DEPENS SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L.58 ET L.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 2 juin 1976
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007657187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel