Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 14 juin 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007657697
- Date
- 14 juin 1978
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-01-02-01,RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Refus de prolongation de service à un officier déjà rayé des cadres de l'armée.
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Texte intégral
Vu la requête présentée par le sieur X... Paul chef d'escadron, demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 avril 1976 par lequel le ministre de la Défense l'a placé, sur sa demande, en position de retraite après vingt cinq ans, à compter du 8 mai 1976 et non du 1er juillet 1976 comme il l'avait demandé. Vu la loi du 30 octobre 1975 ; Vu le décret du 22 avril 1974 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Considérant que selon l'article 37 du décret du 22 avril 1974, le placement sur sa demande d'un militaire dans la position de retraite intervient par arrêté du ministre des Armées ; que le sieur X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 avril 1975 par lequel le ministre de la Défense l'a placé sur sa demande en position de retraite à compter du 8 mai 1976 ; Considérant que le requérant, désireux de bénéficier des facilités offertes aux officiers d'acquérir une formation professionnelle civile en contrepartie de leur départ volontaire de l'armée, a constitué dans ce but, le 7 juillet 1975, un dossier de candidature à un stage d'initiation aux affaires, dans lequel figurait une demande d'admission à la retraite devant prendre effet sept mois après la date de début du stage, soit le 8 mai 1976 ; qu'il a été autorisé à effectuer le stage à la date prévue et a été ultérieurement admis à faire valoir ses droits à pension de retraite conformément à la demande qu'il avait formulée ; Considérant que si, en vue d'acquérir le droit à une pension de retraite plus élevée, il avait cru devoir indiquer, de sa propre initiative, dans sa demande du 7 juillet 1975, qu'il souhaitait obtenir, au moment où il serait radié des contrôles de l'armée active, "le bénéfice éventuel des avantages que pouvaient lui consentir les nouveaux statuts en cours d'élaboration", et si à la suite du rejet de sa demande tendant à bénéficier de certains avantages susceptibles d'être accordés aux officiers prenant leur retraite et prévus par la loi n. 75-1000 du 30 octobre 1975 il a demandé le 4 mars 1976, son maintien en service à compter du 8 mai 1976 et jusqu'au 1er juillet 1976, sans retirer pour autant sa demande de mise à la retraite initiale qui devait prendre effet à la date du 8 mai 1976, c'est légalement que, par sa décision susmentionnée en date du 14 avril 1976, le ministre de la Défense a refusé d'accorder au requérant une telle prolongation de service qui aurait porté sur une période pour laquelle le sieur X... aurait déjà été rayé des cadres de l'armée ; que le sieur X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Ministre de la Défense a rejeté sa demande tendant à être maintenu en activité jusqu'au 1er juillet 1976 ; DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 14 juin 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007657697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel