Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 23 juin 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007658905
- Date
- 23 juin 1978
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source officielle39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - Responsabilité trentenaire - [1],RJ1 Entrepreneur - Dol imputable au sous-traitant. [2] Architecte - Absence. | 39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - Responsabilité trentenaire - [1],RJ1 Entrepreneur - Dol imputable au sous-traitant. [2] Architecte - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame Alphonse Y..., le sieur Alphonse Y... et le sieur Bernard Y..., demeurant à Montcourt Moselle , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet et 28 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 30 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la société à responsabilité limitée Maschino dont le siège est à Vic-sur-Seille Moselle , ..., de la Société anonyme Millet et compagnie dont le siège social est à Château-Saline Moselle , avenue des Saulniers, du sieur X..., architecte, demeurant à Nancy Meurthe-et-Moselle , ..., ingénieur, demeurant à Nancy Meurthe-et-Moselle , place Carnot, à leur verser une indemnité en réparation du préjudice que leur a causé l'effondrement de leur immeuble. Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le Code civil ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Sur les conclusions dirigées contre le sieur Z... et l'Entreprise Maschino : Considérant que, par jugement en date du 30 novembre 1971, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions dont l'avaient saisi les consorts Y... contre le sieur Z... et l'Entreprise Maschino ; que ce jugement a été notifié aux consorts Y... le 22 décembre 1971 ; qu'il est constant que ces derniers n'ont pas fait appel de ce jugement ; qu'ainsi le sieur Z... et l'Entreprise Maschino sont fondés à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 30 novembre 1971 pour s'opposer à ce que les consorts Y... demandent, une nouvelle fois, à l'occasion de l'appel qu'ils ont introduit contre le jugement précité du 30 avril 1975, la condamnation du sieur Z... et de l'Entreprise Maschino ; que leurs conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'Entreprise Paul Millet et le sieur X..., architecte : Considérant qu'un bâtiment de la ferme appartenant aux consorts Y... qui avait été édifié en 1954 par les soins de l'Association syndicale de reconstruction du canton de Vic-Est, s'est effondré au mois de septembre 1966 ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident, qui s'est produit un peu plus de douze ans seulement après la réception définitive des travaux, a pour cause une insuffisance manifeste des dosages de ciment et des ferraillages de béton armé ; que, dans les circonstances de l'affaire, les agissements de l'Entreprise Maschino, sous-traitant de l'Entreprise Paul Millet sont par leur nature et leur importance constitutifs d'un dol ; que la Société Paul Millet est, en conséquence, responsable à l'égard des consorts Y..., des malfaçons sur le fondement de l'article 2262 du Code civil ; Considérant, en revanche, que les fautes commises par le sieur X..., architecte, dans l'accomplissement de sa mission de surveillance des travaux ne sont pas de nature à justifier que sa responsabilité soit engagée sur le terrain de la responsabilité trentenaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Entreprise Paul Millet à leur verser une indemnité ; qu'ils ne sont, en revanche, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à la condamnation du sieur X..., architecte ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas au Conseil d'Etat de fixer le montant de l'indemnité due aux consorts Y... par l'Entreprise Paul Millet ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer ces derniers devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle ils ont droit ; que, toutefois, le préjudice des consorts Y... présentant un caractère certain, il y a lieu de leur accorder une indemnité provisionnelle de 50000 F laquelle s'imputera sur le montant de l'indemnité qui sera fixée par le tribunal administratif ; Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif en date du 30 avril 1975 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Entreprise Paul Millet les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ; DECIDE : Article 1er - L'Entreprise Paul Millet est déclarée responsable des conséquences dommageables, pour les consorts Y..., de l'effondrement survenu en septembre 1966 de leur bâtiment d'exploitation. Article 2 - Les consorts Y... sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour être procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle ils ont droit. L'Entreprise Millet leur versera une indemnité provisionnelle de 50000 F. Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Entreprise Paul Millet. Article 4 - Le jugement en date du 30 avril 1975 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête des consorts Y... est rejeté. Article 6 - Les frais d'huissier exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Entreprise Paul Millet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 23 juin 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007658905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel