Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 14 juin 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007660194
- Date
- 14 juin 1978
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle48-02-01-07-01,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - DECHEANCE [1] Indépendance par rapport aux sanctions disciplinaires. [2] Indépendance par rapport à une réhabilitation pénale. [3] Contrôle du juge. | 48-03-03 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER - Déchéance - [1],RJ1 Indépendance par rapport aux sanctions disciplinaires. [2] Indépendance par rapport à une réhabilitation pénale. [3] Contrôle du juge.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur André X..., demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1976 et le 18 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 20 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du Premier Ministre et du Ministre de l'Economie et des Finances, en date du 10 novembre 1972 qui prononce la déchéance de ses droits à pension d'agent breveté principal. Vu le décret n. 50-461 du 21 août 1950 ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 21 avril 1950 portant Règlement d'Administration Publique relatif au régime des pensions de la Caisse de retraite de la France d'Outre-Mer dont relevait le requérant : "Tout bénéficiaire du présent règlement qui est définitivement exclu des cadres, pour avoir été reconnu coupable de détournement ... de deniers de l'Etat, des territoires d'Outre-mer, des départements des communes ou établissements publics ... pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service ... peut être déchu de ses droits à pension ...". Que la déchéance prévue par ces dispositions, qui résulte de la constatation que l'agent intéressé s'est livré à des actes incompatibles avec la concession d'une pension, constitue une mesure particulière, indépendante des sanctions prononcées sur le plan disciplinaire ; que les dispositions précitées n'impartissent à l'autorité compétente aucun délai pour prononcer la décision de déchéance ; que, par suite, dès lors qu'il est constant que les faits reprochés au sieur X... étaient ce ceux qui en vertu de l'article 33 précité peuvent entraîner la déchéance du droit à pension, l'existence d'une décision en date du 5 septembre 1959, devenue définitive, portant révocation de l'intéressé sans suspension du droit à pension n'était pas de nature à faire obstacle à l'intervention ultérieure d'un arrêté de déchéance ; Considérant que la lettre en date du 5 octobre 1965 par laquelle le directeur de la Fonction Publique informe l'intéressé qu'il pourra faire valoir à l'âge requis ses droits à pension ne constitue pas une décision mais un simple renseignement ; que le sieur X... ne tient, en tout état de cause, de cette lettre aucun droit à pension ; Considérant que la déchéance du droit à pension constitue une sanction administrative distincte de la condamnation pénale prononcée à raison des mêmes faits ; que si la réhabilitation, dont a bénéficié le sieur X..., a effacé la condamnation qui lui avait été infligée et supprimé pour l'avenir les incapacités attachées à cette condamnation, elle est sans portée sur les faits qui ont motivé cette condamnation et n'interdit pas à l'administration de prendre ultérieurement, une décision prononçant la déchéance de l'intéressé de son droit à pension ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation portée par l'administration en prenant la mesure de déchéance du droit à pension dont le sieur X... a fait l'objet soit entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1972 par lequel le Premier Ministre et le Ministre de l'Economie et des Finances le déclarent déchu de son droit à pension ; DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 14 juin 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007660194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel