Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 26 juillet 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007660613
- Date
- 26 juillet 1978
administratif
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source officielle28-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITE - Inscription au rôle des contributions directes de la commune - Acquéreur d'un appartement en état futur d'achèvement.
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Texte intégral
Vu la requête du sieur X... Jean-Claude demeurant bâtiment 20, résidence Tournemire-aux-Ulis, par Bures-sur-Yvette Essonne , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 8 juin 1977, en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Versailles a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune des Ulis-Essonne. Vu le code électoral ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral "sont éligibles au Conseil municipal les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; que pour l'application de cette disposition, lorsqu'une commune a été créée après le 1er janvier d'une année où a eu lieu une élection au Conseil municipal, l'éligibilité des candidats s'apprécie comme si la commune existait à la date du 1er janvier ; Considérant que la commune des Ulis a été créée par arrêté du Préfet de l'Essonne du 17 février 1977 ; que le sieur X..., élu conseiller municipal en mars 1977 n'était pas inscrit sur la liste électorale de cette commune ; qu'il soutient qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier 1977 et que par suite c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé son élection ; Considérant d'une part, qu'il ressort clairement de l'acte de vente d'un appartement en état futur d'achèvement versé au dossier que le vendeur avait, conformément à l'article 1601-3 du code civil, transféré au sieur X..., acquéreur, la propriété qu'il détenait sur le sol ; que cet acte avait date certaine avant le 1er janvier 1977 ; Considérant d'autre part, qu'il est constant que le sol de l'immeuble en cours de construction a été incorporé au territoire de la nouvelle commune des Ulis ; Considérant que de ce qui précède il résulte que le sieur X... justifie qu'il aurait dû être inscrit au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à la date du 1er janvier 1977 ; que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son élection comme inéligible au conseil municipal des Ulis ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'annuler le jugement susvisé et de rejeter les protestations des sieurs Y... et Liardeaux ; DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'élection du sieur X.... Article 2 - L'élection du sieur X... en qualité de conseiller municipal de la commune des Ulis est validée. Article 3 - Les protestations des sieurs Y... et Liardeaux sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre l'élection du sieur X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 26 juillet 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007660613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel