Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 12 juillet 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007660892
- Date
- 12 juillet 1978
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - Insuffisance professionnelle - Notion. | 36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - Comportement général dans les relations de travail.
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Texte intégral
Vu le recours présenté par le ministre de l'Education, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé une décision du 17 juillet 1974 du Recteur de l'Académie de Nantes mettant fin au stage du sieur X... André au collège d'enseignement technique des métiers du bâtiment de Nantes en qualité d'ouvrier professionnel ; ensemble rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par le sieur X.... Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que par un arrêté en date du 12 septembre 1973, le Recteur de l'académie de Nantes a nommé pour une durée d'un an au titre de la législation sur les emplois réservés le sieur X... ouvrier professionnel stagiaire de troisième catégorie pour occuper un poste de cuisinier dans le collège d'enseignement technique des métiers du bâtiment de Nantes ; que par une décision en date du 17 juillet 1974, le recteur de l'académie a remis pour prendre effet à l'issue du stage l'intéressé à la disposition du ministère des Anciens combattants pour le motif "d'insuffisance professionnelle constatée à la fin du stage" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du supérieur hiérarchique du sieur X..., contresigné par l'attaché d'intendance, que si l'intéressé a fait preuve de ses qualités de cuisinier, son comportement général dans ses relations de travail, qui doit être pris en compte pour l'appréciation de la manière de servir de l'intéressé, n'était pas satisfaisant ; qu'ainsi le motif d'insuffisance professionnelle retenu par le Recteur de l'académie de Nantes pour prendre la décision litigieuse n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite le ministre de l'Education est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du Recteur de l'Académie de Nantes en date du 17 juillet 1974 ; DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 27 juin 1977 est annulé. Article 2 - La demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 12 juillet 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007660892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel