Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 25 octobre 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007661737
- Date
- 25 octobre 1978
administratif
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source officielle39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - Adjudication restreinte - Vérification des soumissions - [1] Délai. [2] Absence de droit à indemnité de l'entreprise déclarée adjudicataire provisoire.
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Texte intégral
Vu, 1. sous le n. 3809 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme "Louis X... et compagnie", société anonyme dont le siège est route nationale n. 6, près Pont Royal à Chamousset Savoie , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet et 8 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 12 mai 1976, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de la Savoie à lui verser une indemnité de 20000 F seulement, avec intérêts de droit à compter du jour du jugement, en réparation du préjudice causé par la décision de la commission d'adjudication des marchés publics du département de la Savoie du 13 février 1973 et de la décision du préfet de la Savoie du 14 février 1973 refusant de retenir sa commission à l'adjudication restreinte ouverte par le département de la Savoie pour la construction d'un immeuble départemental à usage administratif, sis ..., alors qu'elle était l'entreprise la moins disante ; 2. sous le n. 3885, la requête présentée pour le département de la Savoie, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 16 juillet 1976 et tendant à l'annulation du même jugement en date du 12 mai 1976 en tant que le tribunal administratif l'a condamné à verser une indemnité de 20000 F à la société Louis X.... Vu la loi du 10 août 1871 et le décret du 12 juillet 1893 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que les requêtes susvisées, de la société anonyme "Louis Y... et Compagnie" et du département de la Savoie font appel du même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 285, dernier alinéa, du code des marchés publics, applicable aux adjudications restreintes en vertu de l'article 293 du même code, "lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé par le cahier des charges, délai qui ne peut excéder dix jours, et durant lequel les soumissionnaires autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire "; que le cahier des clauses administratives générales auquel se référait l'avis d'adjudication restreinte émis par le département de la Savoie fixait un délai de dix jours pour la vérification dont s'agit ; Considérant qu'à défaut de stipulation contraire, le délai ainsi imparti n'était pas un délai franc ; que le délai de dix jours courant de la décision de la commission d'adjudication du département de la Savoie du 2 février 1973 déclarant l'entreprise X... adjudicataire provisoire était expiré le 13 février 1973 date à laquelle la commission, après vérification des soumissions, a retenu comme la moins disante une autre entreprise ; que dès lors le département de la Savoie n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont annulé comme irrégulière la décision en date du 13 février 1973, par laquelle la commission a réformé sa décision initiale du 2 février ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'après rectification d'une erreur de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix d'une soumission concurrente, l'entreprise X..., déclarée adjudicataire provisoire par la décision de la commission d'adjudication du 2 février 1973, n'était en réalité pas l'entreprise la moins disante ; que dans ces conditions le préfet ne pouvait, en tout état de cause, attribuer le marché à ladite entreprise ; que l'entreprise X... n'est dès lors fondée, ni à soutenir que la décision, en date du 14 février 1973, par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui attribuer le marché, serait entachée d'excès de pouvoir, ni à demander la réparation du préjudice résultant du manque à gagner et des frais exposés pour sa soumission, qu'elle soutient avoir subi par suite de son éviction illégale du marché ; que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble qui a prononcé l'annulation de la décision préfectorale du 14 février 1973 et la condamnation du département de la Savoie au versement d'une indemnité de 20000 F, doit être annulé de ce chef ; DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 14 février 1973 et la condamnation du département de la Savoie au versement d'une indemnité de 20000 francs. Article 2 : Les conclusions de la requête présentée devant le tribunal administratif par la société anonyme "Louis X... et Compagnie", tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 14 février 1973 et à la condamnation du département de la Savoie ensemble la requête au Conseil d'Etat n. 3809 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n. 3885 du département de la Savoie est rejeté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 25 octobre 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007661737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel