Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 27 octobre 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007661760
- Date
- 27 octobre 1978
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source officielle68-03-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Demande de permis modificatif impliquant une reconstruction de l'immeuble. | 68-03-03-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - Règlement d'urbanisme - Permis modificatif.
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Texte intégral
Vu la requête présentée pour la dame Jacques X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 1er octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 22 novembre 1971 par le préfet des Alpes-maritimes. Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Sur la recevabilité de la demande du sieur Y... devant le Tribunal administratif de Nice : Considérant que par un arrêté en date du 14 août 1970 le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la dame X... à surélever un immeuble dont elle est propriétaire ... ; que par un arrêté du 22 novembre 1971 le préfet a modifié le permis initial afin de permettre la reprise du gros oeuvre de l'immeuble ; que la demande du sieur Y... au tribunal est uniquement dirigée contre les dispositions nouvelles du permis rectificatif ; que par suite la dame X... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait du rejeter cette demande comme irrecevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 novembre 1971 : Considérant que le permis délivré le 22 novembre 1971 a pour objet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la reprise du gros-oeuvre du bâtiment existant, dont il est apparu au cours des travaux que les murs devaient être arasés à un mètre de hauteur ; que de tels travaux, qui équivalent à une reconstruction de l'ouvrage, doivent être conformes au règlement d'urbanisme de la ville de Cannes. Considérant qu'il résulte du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'implantation de l'immeuble méconnaît les dispositions applicables en l'espèce, de l'article 1-2-01- 1 2. du règlement d'urbanisme de la ville en vertu duquel les constructions doivent être édifiées à 9 mètres de l'axe des voies ayant une largeur inférieure à 18 mètres ; que par suite la dame X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé par le jugement attaqué, le permis de construire délivré le 22 décembre 1971 par le préfet des Alpes Maritimes ; D E C I D E Article 1er : La requête susvisée de la dame X... est rejetée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 27 octobre 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007661760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel