Conseil d'État · ASSEMBLEE — 22 janvier 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007661944
- Date
- 22 janvier 1982
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-04-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Dérogation aux principes généraux du droit par des dispositions réglementaires - Changement de circonstances [RJ1] - Illégalité du maintien en vigueur de ces dispositions. | 01-04-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI [1] Egal accès aux fonctions publiques - Décret réservant aux notables le droit de figurer sur la liste des assesseurs d'une cour criminelle. [2] Egalité devant la justice - Absence - Faculté pour certaines personnes d'être dispensées sur demande des fonctions d'assesseur d'une cour criminelle. | 01-04-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS [1] Egalité devant la justice - Absence - Faculté pour certaines personnes d'être dispensées sur demande des fonctions d'assesseur d'une cour criminelle. [2] Droits de la défense - [21] Délivrance gratuite, quel que soit le nombre d'accusés, d'une seule copie de certaines pièces du procès - Absence. [22] Oralité des débats criminels - Absence - Consultation par la cour du dossier de la procédure lors de sa délibération. | 01-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - Changement des circonstances - Maintien en vigueur de dispositions réglementaires dérogeant à des principes généraux du droit - Illégalité. | 37-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION - Cour criminelle de la Polynésie française - Dispositions du décret du 21 novembre 1933 dérogeant à des principes généraux du droit - Changement de circonstances - Illégalité de leur maintien en vigueur. | 37-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Juridiction répressive - [1] Egalité devant la justice - [11] Décret réservant aux seuls notables le droit de figurer sur la liste des assesseurs d'une cour criminelle - Illégalité. [12] Décret prévoyant pour certaines personnes la dispense sur demande des fonctions d'assesseur - Légalité. [2] Droits de la défense - Décret prévoyant la délivrance gratuite d'une seule copie de certaines pièces du dossier et la consultation par la cour du dossier de la procédure lors de sa délibération - Légalité. | 46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - Maintien en vigueur de dispositions réglementaires dérogeant aux principes généraux du droit - Changement de circonstances - Illégalité. | 46-01-03 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET CONTENTIEUX - Cour criminelle de la Polynésie française [décret du 21 novembre 1933] - [1] Assesseurs - [11] Elaboration de la liste - Droit d'y figurer réservé aux notables à l'exclusion des domestiques et serviteurs à gage - Illégalité. [12] Dispense sur demande de ces fonctions pour certaines catégories de personnes - Légalité. [2] Délivrance gratuite d'une seule copie de certaines pièces du dossier et consultation par la cour du dossier de la procédure lors de sa délibération - Légalité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité du décret du 21 novembre 1933, portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Constitution, et notamment son article 74 ; le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; le code de procédure pénale ; le décret du 21 novembre 1933 modifié ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que, par un arrêt du 18 juin 1981, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a sursis à statuer sur le pourvoi de M. X... jusqu'au jugement, par la juridiction administrative compétente, des exceptions tirées de l'illégalité des articles 54, 56, 57, 156 et 175 du décret du 21 novembre 1933, portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de la question préjudicielle par M. X..., de rechercher si ces dispositions ont été légalement prises et si elles étaient restées légalement en vigueur lors de la procédure qui a abouti à la condamnation du requérant ; Sur la légalité des dispositions du décret du 21 novembre 1933 relatives à la désignation des assesseurs de la cour criminelle : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Cons. qu'aucune nécessité propre au territoire de la Polynésie française n'autorisait, depuis l'institution, outre-mer, d'un nouveau régime juridique par la constitution du 27 octobre 1946, le maintien en vigueur, dans ce territoire, de dispositions réglementaires qui dérogent aux principes généraux d'égalité devant la loi et d'égal accès aux fonctions publiques ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que l'article 54 du décret du 21 novembre 1933, en tant qu'il réserve aux seuls " notables " le droit de figurer sur la liste des assesseurs de la cour criminelle, et l'article 56 du même décret, en tant qu'il exclut de cette liste " les domestiques " et " les serviteurs à gage ", avaient cessé d'être légalement applicables à la date à laquelle a été dressée la liste des assesseurs appelés à siéger au cours de l'année 1980 ; Sur la légalité des dispositions des articles 57, 156 et 175 du 21 novembre 1933 : Cons. que la faculté, donnée par l'article 57 du décret du 21 novembre 1933, aux " personnes qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier ", d'être dispensées, sur leur demande, des fonctions d'assesseurs à la cour criminelle de la Polynésie française ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice ; Cons. qu'aucun principe général du droit ne fait obligation aux services judiciaires de délivrer autant de copies de pièces du dossier qu'il y a de prévenus et n'interdit aux membres du jury de consulter le dossier au cours de sa délibération, c'est-à-dire après la clôture des débats ; qu'ainsi, c'est légalement que l'article 156 du décret a prévu la remise aux accusés d'une seule copie des " procès-verbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins ", quel que soit le nombre de ces accusés et, qu'en vertu des dispositions de l'article 175, les pièces de la procédure sont déposées dans la salle des délibérations ; illégalité des articles 54 et 56 du décret du 21 novembre 1933 ; rejet du surplus des conclusions .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ASSEMBLEE
- Date
- 22 janvier 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007661944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel