Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 29 septembre 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007663041
- Date
- 29 septembre 1982
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Solution
source officielle27-05 EAUX - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX - Redevances perçues par les agences financières de bassin - Contestations relatives à leur liquidation - Réclamation préalable au directeur de l'agence. | 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Redevances mises en recouvrement par les agences financières de bassin - Réclamation préalable au directeur de l'agence [art. 21 du décret du 14 septembre 1966] - Caractère obligatoire.
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Texte intégral
Requête de la société André Duriez et Fils tendant à : 1° l'annulation du jugement du 11 juillet 1978 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande dirigée contre les états exécutoires émis à son égard par l'Agence financière de bassin Artois-Picardie le 2 août 1974 pour valoir paiement des redevances de bassin au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 ; 2° l'annulation desdites décisions ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin, les décisions relatives aux redevances mises en recouvrement par les agences financières de bassin en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 " peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative ... Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative compétente, ... " ; Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la société Duriez, qui n'avait pas contesté les ordres de versement que l'agence financière de bassin Artois-Picardie lui avait notifiés au titre des redevances afférentes aux années 1969, 1970, 1971 et 1972, a attaqué directement devant le tribunal administratif de Lille les quatre états exécutoires émis ensuite à son encontre, le 2 août 1974, pour lui réclamer le paiement des sommes correspondantes ; que sa demande présentée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 14 septembre 1966, sans que le préalable de la réclamation au directeur de l'agence ait été observé, n'était pas recevable ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des états exécutoires litigieux ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 29 septembre 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007663041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel