Conseil d'État · SECTION — 1 décembre 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007663618
- Date
- 1 décembre 1978
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source officielle36-08-03-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - Indemnité d'éloignement accordée aux fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer [décret du 22 décembre 1953] - Portée de l'interdiction de cumul. | 46-01-04,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE - Indemnité d'éloignement accordée aux fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer [décret du 22 décembre 1953] - Portée de l'interdiction de cumul.
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Texte intégral
Vu le recours du Ministre de l'Education, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 29 août 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 28 juin 1975, du Tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il annule une décision implicite de rejet de la demande de paiement à la dame X... Alice des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement. Vu le décret 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le Code Civil ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique et de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ..."; que, d'après l'article 6 du même décret, cette indemnité est également versée aux fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en métropole à la suite, notamment, d'une mutation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame X..., alors même qu'elle avait épousé, le 5 septembre 1964, le sieur X..., qui avait perçu, au titre de l'article 6, ladite indemnité à l'occasion d'une précédente mutation de la Martinique en métropole, en 1963, avait gardé, jusqu'à sa mutation à la Martinique, le 7 janvier 1970, le centre de ses intérêts en métropole, c'est-à-dire "à plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de ses nouvelles fonctions" ; que le fait que cette indemnité non renouvelable ait été attribuée déjà au sieur X... dans les circonstances susindiquées ne fait pas obstacle à ce que son épouse la perçoive à son tour à l'occasion de son départ pour la Martinique en 1970, sans qu'il y ait lieu d'opposer à sa demande l'interdiction du cumul édictée par l'article 8 du décret précité, interdiction qui ne vise que les "ménages de fonctionnaires de l'Etat affectés dans un même département d'outre-mer", qui prétendraient tous deux, du fait de cette affectation, à l'octroi de l'indemnité dont s'agit. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la dame X... remplit les conditions fixées par l'article 2 précité pour le versement de l'indemnité litigieuse ; que, dès lors, le Ministre de l'Education n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France lui a reconnu droit à l'indemnité dont s'agit ; DECIDE : Article 1er - Le recours du Ministre de l'Education est rejeté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 1 décembre 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007663618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel