Conseil d'État · SECTION — 5 novembre 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007664301
- Date
- 5 novembre 1982
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source officielle18-01-04-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - Révision des arrêts définitifs [art. 21 du décret du 20 septembre 1968] - Possibilité pour le ministre de l'économie et des finances de la demander, même dans le cas où l'erreur a été commise au bénéfice du trésor public. | 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - Cour des comptes - [art. 21 du décret du 20 septembre 1968] - Possibilité pour le ministre de l'économie et des finances de demander la révision d'un arrêt définitif, même dans le cas où l'erreur a été commise au bénéfice du trésor public.
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Texte intégral
Recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, tendant à : 1° l'annulation de l'arrêt du 7 mai 1981 par lequel la Cour des comptes a rejeté sa demande tendant à la révision de l'arrêt du 22 mai 1980 constituant M. X..., trésorier-payeur général de l'Oise, débiteur envers le Trésor public de la somme de 57 465,84 F ; 2° au renvoi de l'affaire devant la Cour des comptes ; Vu la loi du 22 juin 1967 ; le décret du 20 septembre 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes : " Les arrêts définitifs peuvent être révisés par la chambre qui les a rendus ou à laquelle appartient la section qui les a rendus, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis l'arrêt, soit, pour cause d'erreur, omission, faux ou double d'emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général... Le ministre de l'économie et des finances, les ministres intéressés, les collectivités locales et les établissements publics qui en dépendent adressent leurs demandes en révision au procureur général qui en saisit la cour " ; Cons. qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les demandes en révision des arrêts définitifs de la Cour des comptes que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à introduire en cas d'erreur, omission, faux ou double emploi, ne peuvent être présentées qu'à l'encontre des comptables ; que le ministre, est recevable à poursuivre la révision d'un arrêt définitif de la Cour des comptes, entaché d'une erreur au sens des dispositions précitées du décret du 20 septembre 1968, même dans le cas où cette erreur a été commise au bénéfice du trésor public ; que, par suite, en rejetant comme non recevable, par l'arrêt attaqué, la demande du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances tendant à la révision de l'arrêt du 27 mai 1980 constituant M. X..., trésorier-payeur général de l'Oise, débiteur envers l'Etat de la somme de 57 465,84 F, au seul motif que cette demande, ne pouvant bénéficier qu'au comptable, était présentée par une personne dépourvue d'intérêt pour agir, la Cour des comptes a méconnu la portée de l'article 21 du décret du 20 septembre 1968 ; qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; annulation de l'arrêt du 7 mai 1981, renvoi devant la Cour des comptes .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 5 novembre 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007664301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel