Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 16 février 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007664370
- Date
- 16 février 1983
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source officielle54-01-07-02-03,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS -Notification de rejet d'un recours gracieux survenue avant le point de départ du délai [1]. | 68-03-07-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DELAIS DE RECOURS -Notification de rejet d'un recours gracieux survenue avant le point de départ du délai [1].
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Texte intégral
Requête de Mme B... et autre tendant à : 1° l'annulation du jugement du 11 avril 1980 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du maire de Sully-sur-Loire des 25 et 29 août 1978 accordant à Mme Z... et à M. A... un permis de construire un garage ; 2° l'annulation de ces décisions ; Vu le code de l'urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que les arrêtés du maire de Sully-sur-Loire en date des 25 et 29 août 1978 accordant à Mme Z... et à M. A... l'autorisation de construire deux garages dans le lotissement de la route d'Isdes, après avoir été affichés en mairie, ont fait l'objet d'un affichage sur le chantier au plut tôt à compter du 4 avril 1979 ; que Mme B... et M. Y... ont, le 9 avril 1979, adressé au maire une lettre demandant que les permis de construire accordés soient rapportés ; que, bien qu'elle ait été adressée avant la date marquant le point de départ du délai de recours contentieux ouvert contre ces permis de construire, cette lettre avait le caractère d'un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision en date du 23 mai 1979, notifiée aux intéressés le 28 mai 1979 ; que ceux-ci disposaient d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour se pourvoir contre la décision rejetant leur recours gracieux et contre les deux permis de construire ; que, par suite, le pourvoi présenté le 31 juillet 1979 au tribunal administratif d'Orléans était tardif, alors même qu'à cette date, il ne s'était pas écoulé deux mois depuis la fin de la période d'affichage sur le chantier ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a, par ce motif, rejeté leur demande comme irrecevable ; rejet .N 1 Cf. Ministre de l'équipement et du logement c/ époux X..., 18 févr. 1972, p. 155.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007664370
Données disponibles
- Texte intégral