Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 17 janvier 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007664695
- Date
- 17 janvier 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacob X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 5 novembre 1980 refusant la révision de sa pension militaire de retraite ; 2° annule ladite décision et le renvoie devant le ministre de la défense et le ministre des finances pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle, le 5 novembre 1980, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension présentée par M. Yacob X..., sergent retraité de l'armée française, a été notifiée à l'intéressé à son domicile à Gonesse, ainsi que l'atteste l'accusé de réception signé par lui-même, le 7 novembre 1980 ; que sa demande en date du 12 janvier 1981, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 21 janvier 1981, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que si le requérant soutient également que le délai d'acheminement de sa demande au tribunal administratif est dû à l'erreur qu'il a commise sur l'adresse de ce tribunal, cette circonstance, qui ne pouvait faire échapper la demande à la forclusion, a été, en tout état de cause sans conséquence, dès lors que le délai de recours était déjà expiré, le 12 janvier 1981, lorsque le requérant a daté sa demande ; Considérant que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. Yacob X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yacob X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 17 janvier 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007664695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel