Conseil d'État1 / 4 SSRAutorisation
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 15 décembre 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007664971
- Date
- 15 décembre 1978
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07 TRAVAIL - LICENCIEMENT - Ordonnance du 24 mai 1945 relative au contrôle de l'emploi - Refus d'autorisation - [1] Procédure - Délai imparti à l'inspecteur du travail. [2],RJ1 Motifs.
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Texte intégral
Vu 1. sous le n. 1923, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société des usines du Thore, dont le siège social est à Labruguière Tarn , agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 février et 30 juin 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement n. 353, en date du 23 décembre 1975, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1973 par laquelle l'inspecteur du travail de Castres a refusé d'autoriser le licenciement de seize salariés, ensemble annuler, pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu 2. sous le n. 2123, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs X... et Y..., demeurant à Labrugière Tarn , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 février et 23 juin 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement n. 352, en date du 23 décembre 1975, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, en date du 24 octobre 1973, par laquelle l'inspecteur du travail de Castres a refusé d'autoriser leur licenciement, ensemble rejeter la demande de la société des usines du Thore tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de ladite décision ; Vu 3. sous le n. 2198, le recours du Ministre du Travail, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement n. 352, en date du 23 décembre 1975, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, en date du 24 octobre 1973, par laquelle l'inspecteur du travail de Castres a refusé d'autoriser leur licenciement, ensemble rejeter la demande de la société des usines du Thore, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de ladite décision. Vu le Code du travail ; Vu l'ordonnance du 24 mai 1945 et le décret du 23 août 1945 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que les requêtes de la société des usines du Thore et des sieurs X... et Y..., et le recours du Ministre du Travail concernent deux décisions de l'inspecteur du travail de Castres, en date du 24 octobre 1973, relatives à des projets de licenciement envisagés dans le cadre d'une même opération, et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision. Considérant que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif a, d'une part, rejeté les conclusions formées par la société des usines du Thore contre la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de seize salariés et, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de deux représentants du personnel, les sieurs X... et Y... ; En ce qui concerne les conclusions relatives au refus de l'autorisation de licenciement de seize salariés : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 23 août 1945, "dans un délai de sept jours francs, à compter de la date d'envoi de la demande, le service de la main-d'oeuvre est tenu de faire connaître au demandeur, soit qu'il accorde, soit qu'il refuse l'autorisation d'embauchage ou de résiliation du contrat de travail, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou aux vérifications qu'il juge utiles .... A défaut de réponse dans le délai prescrit ... l'autorisation demandée sera considérée comme acquise". Qu'en l'espèce, à la suite d'une première demande d'autorisation de licenciement, présentée le 27 juillet 1973, par la société des usines du Thore, l'inspecteur du travail a décidé, le 31 juillet, de procéder à une enquête qui ne pouvait avoir lieu qu'après la période des congés payés ; que la demande a été renouvelée le 10 octobre 1973 ; que l'inspecteur du travail a alors utilisé ses pouvoirs d'enquête et de vérification en réunissant les représentants de de l'entreprise et les salariés concernés le 17 octobre, afin, notamment, de rechercher la possibilité de trouver une solution amiable au conflit qui les opposait ; qu'à la suite de cette réunion, l'employeur a réitéré sa demande le 18 octobre par lettre recommandée ; que le délai de sept jours imparti à l'inspecteur du travail pour prendre sa décision a recommencé à courir à compter de la date de cette dernière demande, et qu'il n'était pas expiré, par suite, le 24 octobre, date du refus d'autorisation ; que la société des usines du Thore n'est pas fondée à soutenir, dans ces conditions, que le refus est intervenu tardivement. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour refuser l'autorisation de licencier seize salariés employés au délainage, l'inspecteur du travail s'est fondé essentiellement sur la difficulté de reclasser ces salariés en raison de la récession de ce secteur, à l'époque, dans la région de Mazamet ; que ce motif, qui suffit à justifier sa décision au regard de l'ordonnance du 24 mai 1945 relative au contrôle de l'emploi, n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des usines du Thore n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Castres a refusé de l'autoriser à licencier seize salariés ; En ce qui concerne les conclusions relatives au refus de l'autorisation de licenciement des sieurs X... et Y... ; Considérant qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'inspecteur du travail de motiver les décisions qu'il prend sur les demandes d'autorisation de licenciement de représentants du personnel ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail opposant à l'employeur un refus d'autorisation de licencier les sieurs X... et Y..., le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif, qui n'était d'ailleurs pas invoqué par la société requérante, que cette décision était insuffisamment motivée. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par la société des usines du Thore devant le tribunal administratif, et celui qui est invoqué par cette société devant le Conseil d'Etat. Considérant que, quelle que fût leur portée, les termes de l'accord intervenu le 31 juillet 1973 devant une commission mixte composée de représentants de la chambre syndicale du délainage et négoce lainier de Mazamet et des syndicats des ouvriers délaineurs, ne liaient pas l'inspecteur du travail et ne lui interdisaient pas de refuser à l'employeur l'autorisation de licencier des représentants du personnel de l'entreprise ; Considérant que le licenciement des salariés investis d'un mandat de représentant du personnel ou des fonctions de délégué syndical ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment des déclarations et de l'attitude des dirigeants de l'entreprise, que les projets de licenciement du sieur X..., membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical, et du sieur Y..., délégué du personnel, étaient, comme l'a estimé l'inspecteur du travail, en rapport avec l'exercice de leur mandat. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de première instance de la société des usines du Thore, par les sieurs X... et Y..., que ces derniers et le ministre du travail sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société des usines du Thore l'autorisation de licenciement ; Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 23 décembre 1975, a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la société des usines du Thore les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ; DECIDE : Article 1er - La requête de la société des usines du Thore est rejetée. Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n. 352 en date du 23 décembre 1975 est annulé. Article 3 - La requête présentée par la société des usines du Thore devant le Tribunal administratif de Toulouse, et tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'autorisation de licencier les sieurs X... et Y... est rejetée. Article 4 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance en exécution du jugement susvisé n. 352 sont mises à la charge de la société des usines du Thore.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 15 décembre 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007664971
Données disponibles
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