Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 10 décembre 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007665806
- Date
- 10 décembre 1982
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-05-02-02,RJ1 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - Délimitation - Demande présentée au juge par une commune ou un habitant autorisé à agir en son nom - Irrecevabilité. | 24-01-02,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION - Domaine public communal - Irrecevabilité d'une commune, ou d'un habitant autorisé à agir en son nom, à en demander la délimitation au tribunal administratif. | 54-07-01-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - Conclusions irrecevables - Demande de délimitation du domaine public communal présentée par la commune ou un habitant autorisé à agir en son nom.
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Texte intégral
Requête des époux Y... tendant à : 1° l'annulation du jugement du 26 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme X..., déclaré que la rue Richelieu à Labarthe-Rivière faisait partie du domaine public communal sur une longueur de 77,20 m à partir de la rue Pasteur ; 2° au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1978 ; l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; le code des communes ; le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête des époux Y... . Considérant que, sauf renvoi par l'autorité judiciaire, la juridiction administrative ne peut être saisie d'un litige relatif à la délimitation du domaine public des collectivités locales que par la voie d'un recours formé contre une décision de l'autorité chargée de la conservation de ce domaine ; que cette autorité, en revanche, n'est pas recevable à demander elle-même au tribunal administratif de se prononcer sur les limites du domaine public ; Cons., dès lors, que les conclusions par lesquelles Mme X..., autorisée à agir au nom de la commune de Labarthe-Rivière Haute-Garonne en vertu des dispositions de l'article 333 du code de l'administration communale, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de " dire et juger que la rue Richelieu fait partie du domaine public de la commune de Labarthe-Rivière et que sa longueur est de 77,20 m sur son axe " n'étaient pas recevables ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant que son article 1er a fait droit aux conclusions précitées de Mme X... ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Cons. qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de Mme X... et par suite d'annuler le jugement attaqué en son article 3 ; annulation des articles 1er et 3 du jugement ; rejet des conclusions de la demande de Mme X... ; frais d'expertise à la charge de Mme X... .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 10 décembre 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007665806
Données disponibles
- Texte intégral