Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 5 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007666318
- Date
- 5 mai 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1982 et 11 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 23 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, de l'appréciation de la légalité de son licenciement pour motif économique délivrée par l'inspecteur du travail le 18 avril 1979, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ; 2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Rémi X... et de Me Delvolvé, avocat de la Société anonyme "Etablissements Pigier", - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme Pigier a demandé le 19 mars 1979 au directeur départemental du travail et de l'emploi du Pas de Calais l'autorisation de licencier pour motif économique neuf de ses salariés ; que cette autorisation a été accordée par décision du 18 avril 1979 pour cinq d'entre-eux, dont M. X... ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Pigier a réorganisé son secteur "Formation et Entreprise" et supprimé le poste de conseiller de formation de M. X..., dont les fonctions ont été fusionnées avec celles d'un autre salarié dont le licenciement avait été refusé ; que la circonstance que cet autre salarié ait ultérieurement démissionné et que la société ait embauché après la démission de ce salarié, cinq mois après le départ de M. X..., un cadre dont les foncitons étaient de même nature que celles du requérant pour un salaire inférieur, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation qui lui a été accordée ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale l'autorisation de licenciement pour motif économique le concernant ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme Pigier, au greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 5 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007666318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel