Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 30 avril 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007667156
- Date
- 30 avril 1982
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - Aide médicale - Libre choix du bénéficiaire entre l'hôpital public et un établissement privé de soins - Absence. | 61-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - Régime de l'aide médicale - Rattachement à l'hôpital le plus voisin ou à des centres spécialisés - Conséquences pour les établissements privés. | 61-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - Agrément au titre de l'aide sociale - Refus - Légalité compte tenu des principes d'organisation du régime de l'aide médicale [art. L.181 du code de l'aide sociale]. | 54-07-02-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Aide sociale - Refus d'agrément d'un établissement privé de soins.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Requête de la S.A.R.L. Clinique du bois de Verrières tendant à : 1° l'annulation du jugement du 26 mars 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du 1er juin 1978 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'agrément au titre de l'aide médicale ; 2° l'annulation de cette décision ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; la loi du 31 décembre 1970 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'inspecteur de l'action sanitaire et sociale : Considérant qu'en vertu de l'article 244 du décret du 17 avril 1943, le préfet était compétent à la date de la décision attaquée, au nom du département pour signer les conventions portant agrément des établissements privés au titre de l'aide médicale ; Cons. que, par un arrêté du 1er janvier 1977, publié au Recueil des actes administratifs du département des Hauts-de-Seine du 15 mars 1977, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. X..., inspecteur de l'action sanitaire et sociale, pour signer en son nom les décisions relevant de l'action et de l'aide sociales ; que les décisions de refus d'agrément, qui sont détachables de la signature des conventions, sont au nombre de celles que vise cet arrêté ; qu'ainsi, la société requérante, qui avait demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 9 mai 1978, à passer avec le département une convention l'agréant au titre de l'aide médicale, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 1er juin 1978, par laquelle cette demande a été rejetée et qui a été signée par M. X..., émanerait d'une autorité incompétente ; Sur la légalité interne de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er juin 1978 : Cons. que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ne reconnaît au malade le droit au libre choix de son établissement de soins que " sous réserve des dispositions prévues par les différents régimes de protection sociale " ; qu'en vertu de l'article 181 du code de la famille et de l'aide sociale, le régime de l'aide médicale, qui est au nombre des régimes de protection sociale que réserve cette disposition, est fondé sur le rattachement des communes à un hôpital déterminé, qui est en principe l'hôpital le plus voisin, et, en ce qui concerne les traitements spéciaux, sur le rattachement des communes à un ou plusieurs centres hospitaliers ; que, si l'article 43 du décret du 2 septembre 1954 prévoit que l'aide hospitalière peut comporter " l'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements privés de soins ou de cure agréés au titre de l'aide médicale ", cette disposition ne confère pas aux établissements privés le droit de recevoir les bénéficiaires de l'aide médicale dans les mêmes conditions que les établissements de rattachement ; qu'ainsi, le préfet peut légalement se fonder, pour refuser l'agrément à un établissement privé, sur le fait que les besoins de l'aide hospitalière sont satisfaits par les hôpitaux et centres de rattachement ; que, dès lors, en rejetant la demande de la société requérante par le motif que " les besoins sanitaires de la population d'Antony et des communes environnantes sont couverts par l'hôpital A. Béclère et l'hôpital Bicêtres, qui comportent un large éventail de disciplines ", le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur un motif qui n'est pas entaché d'erreur de droit ; Cons. qu'il ne ressort des pièces du dossier que l'appréciation, par le préfet des Hauts-de-Seine, des besoins de la population de la commune d'Antony et des communes voisines soit manifestement erronée, ni qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Clinique du Bois de Verrières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 1980, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er juin 1978 ; rejet .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 30 avril 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007667156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel