Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 23 avril 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007667166
- Date
- 23 avril 1982
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source officielle01-07-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION - Absence de publication de l'arrêté de D.U.P. - Conséquence sur la légalité de l'arrêté approuvant le projet d'établissement des servitudes [décret du 11 juin 1970]. | 26-04-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES - Arrêté préfectoral approuvant le projet d'établissement des servitudes - Défaut de publication préalable de l'arrêté de D.U.P. - Conséquences.
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Texte intégral
Requête de l'Association pour la sauvegarde des sites et de l'architecture du canton de Puy-l'Evêque, tendant à : 1° l'annulation du jugement du 10 juillet 1980 du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande formée par l'Association requérante tendant à obtenir le sursis à exécution et l'annulation de l'arrêté pris le 11 décembre 1979 par le préfet du Lot pour approuver les servitudes d'appui et de passage de la ligne électrique de Meymes-Montcabrier ; 2° l'annulation dudit arrêté et à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Vu la loi du 15 juin 1906 et le décret du 11 juin 1970 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par l'arrêté attaqué du 11 décembre 1979, le préfet du Lot a approuvé le projet d'établissement des servitudes instituées pour la ligne électrique de moyenne tension prévue entre les communes de Meymes et de Montcabrier, dont il avait déclaré les travaux d'utilité publique par un arrêté du 25 juillet 1979 ; qu'il est constant que ce dernier arrêté, dont les dispositions du décret du 11 juin 1970 prescrivaient l'intervention préalable à celle de l'arrêté d'établissement des servitudes, n'a fait l'objet d'aucune publication de nature à le rendre opposable aux tiers ; qu'ainsi, la déclaration d'utilité publique prononcée par ledit arrêté ne pouvait légalement servir de fondement à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à en demander par ce motif l'annulation ; annulation du jugement et de l'arrêté .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 23 avril 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007667166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel