Conseil d'État10/ 9 SSR
Conseil d'État · 10/ 9 SSR — 5 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007667337
- Date
- 5 mai 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle40-01 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1982 et 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIMAY Yvelines , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 22 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation d'une décision implicite du préfet des Yvelines refusant d'annuler les arrêtés du maire de Limay en date des 24 octobre et 2 novembre 1978 ; 2° rejette la demande présentée par la SOCIETE CIMENTS LAFARGE FRANCE devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE LIMAY et de Me Coutard, avocat de la SOCIETE CIMENTS LAFARGE FRANCE, - les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le bon ordre, ni la sûreté, ni la sécurité, ni même la salubrité publiques n'étaient mis en cause par la poursuite de l'exploitation de la carrière de la SOCIETE CIMENTS LAFARGE FRANCE sise au lieu-dit "La Plaine" route de Follainville à l'Ouest de la route nationale 183 sur le territoire de la COMMUNE DE LIMAY ; que dès lors le maire de Limay ne tenait pas de son pouvoir de police municipale la faculté d'interdire la poursuite de cette exploitation ; qu'ainsi la COMMUNE DE LIMAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la SOCIETE CIMENTS LAFARGE FRANCE, le refus implicite du préfet des Yvelines, saisi par cette société, d'annuler les arrêtés du maire de Limay en date des 24 octobre et 2 novembre 1978 ; Article ler : La requête de la COMMUNE DE LIMAY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIMAY, à la SOCIETE CIMENTS LAFARGE FRANCE et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 9 SSR
- Date
- 5 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007667337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel