Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 6 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007668832
- Date
- 6 juin 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDIC DE COPROPRIETE SNC VAL-D'ISERE, agissant ès qualités, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mai 1981 par lequel le préfet de la Savoie a accordé à la Société Civile Immobilière "Les Hameaux de Rogoney" un permis de construire à Val-d'Isère un immeuble de 68 logements ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDIC DE COPROPRIETE SNC VAL-D'ISERE, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32, alinéa 1er, du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire" ; que si, en vertu du 3° alinéa du même article, le permis "peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité", il ressort des termes mêmes de cette disposition qu'un permis de construire ne peut légalement faire l'objet de plus d'une prorogation ; Considérant que le permis de construire délivré le 13 mai 1981 à la Société Civile Immobilière "Les Hameaux de Rogoney" pour l'édification à Val d'Isère d'un immeuble à usage d'habitation a fait l'objet d'une décision de prorogation pour une période d'un an prenant fin le 13 mai 1984 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment d'un constat d'huissier dressé le 26 juin 1984 que les quelques travaux préliminaires exécutés à cette date pour le compte de ladite société, consistant en un décapage superficiel de la terre végétale sur une partie de l'emprise des constructions envisagées, ne sauraient être regardés comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire délivré le 13 mai 1981 et prorogé jusqu'au 13 mai 1984 ; que, par suite, le permis de construire s'est trouvé périmé à compter de cette date ; que, dès lors, la requête du SYNDIC DE COPROPRIETE SNC VAL D'ISERE, dirigée contre le jugement du 23 mars 1983 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 13 mai 1981 accordant un permis de construire à la Société Civile Immobilière "Les Hameaux de Rogoney", est devenue sans objet ; Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDIC DE COPROPRIETE SNC VAL D'ISERE, à la société civile immobilière "Les Hameaux de Rogoney" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 6 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007668832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel